Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Art. 146c RS 641.711

Chapitre 12 Dispositions finales Section 2b Dispositions transitoires

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les art. 104 à 110, 112 et 113 de l’ancienne version ainsi que l’art. 111a s’appliquent pour les conventions-programmes visées à l’art. 34, al. 1, let. a, de la loi sur le CO2 conclues avant l’entrée en vigueur de la présente modification du 22 juin 2016; l’art. 111 ne s’applique pas.

2Les moyens financiers non utilisés des conventions-programmes conclues avant l’entrée en vigueur de la présente modification du 22 juin 2016 sont restitués à la Confédération par le canton au plus tard trois ans après l’expiration de la convention-programme.

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