Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub> · RS 641.711

Art. 26b RS 641.711Réduction par des carburants synthétiques renouvelables

Chapitre 3 Mesures visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules Section 4 Prise en compte des réductions des émissions de CO2 et allègements

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La réduction des émissions de CO2 obtenue par l’utilisation de carburants synthétiques renouvelables qui est prise en compte pour déterminer les émissions moyennes de CO2 d’un parc de véhicules neufs d’un grand importateur ou celles d’un véhicule d’un petit importateur se calcule conformément à l’annexe 4b.

2Sont considérés comme des carburants synthétiques renouvelables au sens de l’art. 11a de la loi sur le CO2 les carburants renouvelables:

a.
produits en utilisant des sources d’énergie renouvelables autres que la biomasse, et
b.
utilisés pour propulser des véhicules.

3La demande de prise en compte d’une réduction des émissions de CO2 doit être déposée auprès de l’OFEN dans le délai suivant:

a.
pour les grands importateurs de voitures de tourisme, de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers: au plus tard le 31 janvier de l’année suivant l’année de référence;
b.
pour les petits importateurs de voitures de tourisme, de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers: avant la première mise en circulation;
c.
pour les importateurs de véhicules lourds: au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année de référence.

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