1Si la part calculée conformément à l’annexe 4c, ch. 1.1.3, des voitures de tourisme ou des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers à faible taux d’émission ou à émission nulle du parc de véhicules neufs d’un grand importateur dépasse les pourcentages suivants dans les années 2025 à 2027 et 2030, une réduction égale à celle visée à l’al. 3 est effectuée lors du calcul des émissions moyennes de CO2 de ce parc de véhicules neufs pour l’année de référence concernée:
- a.
- s’agissant des voitures de tourisme:
- 1.
- pour l’année de référence 2025: 23 %,
- 2.
- pour l’année de référence 2026: 24 %,
- 3.
- pour l’année de référence 2027: 25 %;
- b.
- s’agissant des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers:
- 1.
- pour l’année de référence 2025: 8 %,
- 2.
- pour l’année de référence 2026: 9 %,
- 3.
- pour l’année de référence 2027: 10 %,
- 4.
- pour l’année de référence 2030: 30 %.
2Si la part des véhicules lourds à émission nulle du parc de véhicules neufs d’un grand importateur dépasse les pourcentages suivants dans les années 2025 à 2027 et 2030, une réduction égale à celle visée à l’al. 3 est effectuée lors du calcul des émissions moyennes de CO2 pour l’année de référence concernée:
- a.
- pour les années de référence 2025 à 2027: 6 %;
- b.
- pour l’année de référence 2030: 10 %.
3La réduction correspond au pourcentage de dépassement, mais au plus aux pourcentages suivants:
- a.
- s’agissant des voitures de tourisme:
- 1.
- pour l’année de référence 2025: 7 %,
- 2.
- pour l’année de référence 2026: 6 %,
- 3.
- pour l’année de référence 2027: 5 %;
- b.
- s’agissant des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers:
- 1.
- pour l’année de référence 2025: 7 %,
- 2.
- pour l’année de référence 2026: 6 %,
- 3.
- pour l’année de référence 2027: 5 %,
- 4.
- pour l’année de référence 2030: 5 %;
- c.
- s’agissant des véhicules lourds: 3 %.