1Tout exploitant d’aéronefs au sens de l’annexe de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation204 (exploitant d’aéronefs) est tenu de participer au SEQE dès lors qu’il effectue des vols relevant de l’annexe 13.
2Tout exploitant d’aéronefs tenu de participer au SEQE s’annonce sans délai à l’autorité compétente visée à l’annexe 14.
3Si l’exploitant ne peut pas être identifié, c’est le détenteur et subsidiairement le propriétaire de l’aéronef qui est réputé exploitant d’aéronefs.
4L’OFEV peut exiger que l’exploitant d’aéronefs désigne un domicile de notification en Suisse.