1Une personne morale est dans le dénuement lorsqu’elle doit être assainie.
2Pour les personnes morales, une perte en capital ou un surendettement sont considérés comme des causes de dénuement, s’ils mettent en danger l’existence économique de la personne et des emplois.
3Lorsque les détenteurs de parts fournissent des prestations d’assainissement et que d’autres créanciers renoncent à tout ou partie de leurs créances, une remise peut être accordée dans les mêmes proportions que les renonciations de créances dans la mesure où cela contribue à un assainissement durable de la situation économique de la personne (art. 167, al. 2, LIFD).
4La remise de l’impôt est refusée si l’assainissement est nécessaire en raison de l’octroi d’avantages appréciables en argent, en particulier sur des distributions de bénéfices ouvertes ou dissimulées, ou si la personne morale n’était pas dotée d’un capital propre suffisant.