Art. 1
La présente ordonnance précise les conditions d’octroi, les motifs de refus et la procédure de remise de l’impôt.
RS 642.121 · Finances
Ordonnance du DFF du 12 juin 2015 concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral direct (Ordonnance sur les demandes en remise d'impôt)
Le Département fédéral des finances (DFF),
vu l’art. 167f de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)1,
arrête:
La présente ordonnance précise les conditions d’octroi, les motifs de refus et la procédure de remise de l’impôt.
1Une personne physique est dans le dénuement (art. 167, al. 1, LIFD):
2Il y a disproportion par rapport à la capacité financière en particulier lorsque la dette fiscale ne peut pas être payée intégralement dans un avenir plus ou moins rapproché, bien que le train de vie du contribuable ait été réduit dans les limites du raisonnable.
3La réduction du train de vie est raisonnablement exigible lorsque les frais liés au train de vie dépassent le minimum vital au sens de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP2).
1Sont en particulier considérées comme causes conduisant à une situation de dénuement pour une personne physique:
2Si la situation de dénuement est due à d’autres causes, l’autorité de remise ne peut renoncer aux prétentions légales de la Confédération au bénéfice d’autres créanciers. Lorsque d’autres créanciers renoncent à tout ou partie de leurs créances, une remise peut être accordée dans les mêmes proportions dans la mesure où cela contribue à un assainissement durable de la situation économique de la personne (art. 167, al. 2, LIFD). Sont notamment considérées comme d’autres causes:
3Les pertes de revenus et les dépenses déjà prises en compte dans la taxation ou le calcul de l’impôt ne sont pas reconnues comme étant des causes de dénuement. Cela vaut en particulier pour les fluctuations usuelles du revenu du contribuable.
1Une personne morale est dans le dénuement lorsqu’elle doit être assainie.
2Pour les personnes morales, une perte en capital ou un surendettement sont considérés comme des causes de dénuement, s’ils mettent en danger l’existence économique de la personne et des emplois.
3Lorsque les détenteurs de parts fournissent des prestations d’assainissement et que d’autres créanciers renoncent à tout ou partie de leurs créances, une remise peut être accordée dans les mêmes proportions que les renonciations de créances dans la mesure où cela contribue à un assainissement durable de la situation économique de la personne (art. 167, al. 2, LIFD).
4La remise de l’impôt est refusée si l’assainissement est nécessaire en raison de l’octroi d’avantages appréciables en argent, en particulier sur des distributions de bénéfices ouvertes ou dissimulées, ou si la personne morale n’était pas dotée d’un capital propre suffisant.
1Le contribuable peut demander la remise:
2Les impôts, intérêts moratoires et amendes faisant l’objet de la demande ne doivent pas encore avoir été payés.
3Peuvent encore être présentées après paiement:
Le contribuable indique dans sa demande (art. 167c LIFD) l’importance de la remise qu’il requiert ainsi que l’année fiscale concernée.
1Une demande en remise ne peut être déposée que lorsque la taxation est entrée en force. La demande en remise ne permet pas d’exiger la révision de la taxation et la procédure de remise ne remplace pas la procédure de recours.
2Dans le cadre d’une procédure de remise d’un impôt à la source, l’al. 1 est applicable par analogie.
1La demande en remise doit être adressée à l’autorité cantonale compétente.
2L’autorité compétente confirme au requérant la réception de sa demande.
1Le décès du contribuable qui a demandé une remise rend la demande sans objet.
2Un héritier (art. 12 LIFD) peut déposer une demande en remise.
L’autorité de remise statue sur la demande en remise sur la base des faits pertinents pour l’évaluation des conditions et des motifs de refus, en particulier sur la base:
Si le requérant paie sans réserve et entièrement ou en partie les impôts, intérêts moratoires ou amendes sur lesquels porte sa demande en remise pendant que sa demande est examinée par l’autorité de remise, la procédure de remise est déclarée sans objet dans la mesure du montant payé.
1L’autorité de remise examine dans quelle mesure le paiement de l’impôt dû au moyen de la fortune est raisonnablement exigible.
2Le paiement des impôts sur des revenus uniques au moyen de la fortune peut être exigé dans tous les cas.
3Est considérée comme fortune la fortune nette déterminée à sa valeur vénale. Les prestations de sortie et les expectatives non disponibles librement d’après la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage3 ne sont pas considérées comme des éléments de la fortune.
4Si la fortune constitue une part indispensable de la prévoyance vieillesse, l’autorité de remise peut, si des circonstances exceptionnelles le justifient:
1L’octroi de la remise de l’impôt peut être subordonné à des conditions et à des obligations comme des versements ou la fourniture de sûretés.
2 Lorsqu’une demande en remise est acceptée, la créance fiscale s’éteint dans la mesure du montant remis. Sont exclus:
3S’il est possible de tenir compte de la situation économique du requérant au moyen de facilités de paiement (art. 166 LIFD), l’autorité de remise rejette la demande totalement ou en partie et recommande à l’autorité cantonale compétente d’accorder un sursis ou des paiements échelonnés.
4L’intérêt moratoire sur le montant de la créance non remise est dû si l’autorité de remise n’en décide pas autrement.
1Si le requérant est sur le point de conclure un concordat judiciaire ou si sa faillite est imminente, sa demande en remise est rejetée. L’autorité de remise accorde au requérant un sursis à la perception des créances fiscales pour lui permettre de prendre les mesures en vue de l’assainissement. Le sursis est accordé jusqu’à ce que la situation économique du requérant soit clarifiée, pour plus de six mois uniquement lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient.
2En cas de concordat judiciaire, l’autorité cantonale compétente peut adhérer au concordat (art. 305 LP4). L’extinction et le caractère exécutoire de la créance fiscale se détermine suivant les dispositions de la LP relatives au concordat ou à la faillite. La procédure de remise devient sans objet.
3Si le requérant se trouve en liquidation, sa demande est rejetée.
L’autorité cantonale compétente peut adhérer à un concordat extrajudiciaire ou à un règlement amiable des dettes si la majorité des autres créanciers de même rang y adhère également et si les créances qu’ils représentent constituent au moins la moitié de la totalité des créances de la troisième classe (art. 219 LP5). La part non couverte du montant de l’impôt est considérée comme remise.
1L’autorité cantonale compétente décide si les actes de défaut de bien peuvent être rachetés.
2 Le rachat au-dessous de la valeur nominale est admis:
3Lorsqu’un acte de défaut de bien est racheté, la créance fiscale s’éteint.
1Le dépôt d’une demande en remise ne suspend pas la perception de l’impôt.
2Si le requérant empêche ou retarde, par son comportement, le traitement de sa demande en remise, le montant dû sera perçu au besoin par voie d’exécution forcée.
1En cas de demande en remise manifestement infondée (art 167d, al. 3, 2e phrase, LIFD), un émolument d’arrêté et d’écritures peut être mis à la charge du requérant.
2L’émolument est calculé en fonction du temps consacré à la demande. Il s’élève à 50 francs au moins et 1000 francs au plus.
L’ordonnance du 19 décembre 1994 sur les demandes en remise d’impôt6 est abrogée.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.
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