Ordonnance du DFF concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral direct · RS 642.121

Section 2 Conditions et motifs de refus

Art. 2 à 4 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Dénuement des personnes physiques

1Une personne physique est dans le dénuement (art. 167, al. 1, LIFD):

a.
lorsque ses moyens financiers ne suffisent pas à subvenir au minimum vital au sens de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite; ou
b.
lorsque la totalité du montant dû est disproportionnée par rapport à sa capacité financière.

2Il y a disproportion par rapport à la capacité financière en particulier lorsque la dette fiscale ne peut pas être payée intégralement dans un avenir plus ou moins rapproché, bien que le train de vie du contribuable ait été réduit dans les limites du raisonnable.

3La réduction du train de vie est raisonnablement exigible lorsque les frais liés au train de vie dépassent le minimum vital au sens de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP2).

Historique et notes (1)
  1. RS 281.1

Art. 3 Causes du dénuement pour les personnes physiques

1Sont en particulier considérées comme causes conduisant à une situation de dénuement pour une personne physique:

a.
une aggravation sensible et durable de la situation économique de la personne depuis l’année fiscale à laquelle se rapporte la demande en remise, en raison:
1.
de charges extraordinaires découlant de l’entretien de la famille ou d’obligations d’entretien,
2.
de coûts élevés de maladie, d’accident ou de soins qui ne sont pas supportés par des tiers, ou
3.
d’un chômage prolongé;
b.
un surendettement important dû à des dépenses extraordinaires qui ont leur origine dans la situation personnelle de la personne et pour lesquelles elle n’a pas à répondre.

2Si la situation de dénuement est due à d’autres causes, l’autorité de remise ne peut renoncer aux prétentions légales de la Confédération au bénéfice d’autres créanciers. Lorsque d’autres créanciers renoncent à tout ou partie de leurs créances, une remise peut être accordée dans les mêmes proportions dans la mesure où cela contribue à un assainissement durable de la situation économique de la personne (art. 167, al. 2, LIFD). Sont notamment considérées comme d’autres causes:

a.
les engagements par cautionnement;
b.
les dettes hypothécaires élevées;
c.
les dettes fondées sur le petit crédit en raison d’un niveau de vie excessif;
d.
les pertes commerciales ou pertes de capital élevées, pour les indépendants, lorsque cet état de fait met en danger l’existence économique de la personne et des emplois.

3Les pertes de revenus et les dépenses déjà prises en compte dans la taxation ou le calcul de l’impôt ne sont pas reconnues comme étant des causes de dénuement. Cela vaut en particulier pour les fluctuations usuelles du revenu du contribuable.

Art. 4 Dénuement et ses causes pour les personnes morales

1Une personne morale est dans le dénuement lorsqu’elle doit être assainie.

2Pour les personnes morales, une perte en capital ou un surendettement sont considérés comme des causes de dénuement, s’ils mettent en danger l’existence économique de la personne et des emplois.

3Lorsque les détenteurs de parts fournissent des prestations d’assainissement et que d’autres créanciers renoncent à tout ou partie de leurs créances, une remise peut être accordée dans les mêmes proportions que les renonciations de créances dans la mesure où cela contribue à un assainissement durable de la situation économique de la personne (art. 167, al. 2, LIFD).

4La remise de l’impôt est refusée si l’assainissement est nécessaire en raison de l’octroi d’avantages appréciables en argent, en particulier sur des distributions de bénéfices ouvertes ou dissimulées, ou si la personne morale n’était pas dotée d’un capital propre suffisant.

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