1Si le requérant est sur le point de conclure un concordat judiciaire ou si sa faillite est imminente, sa demande en remise est rejetée. L’autorité de remise accorde au requérant un sursis à la perception des créances fiscales pour lui permettre de prendre les mesures en vue de l’assainissement. Le sursis est accordé jusqu’à ce que la situation économique du requérant soit clarifiée, pour plus de six mois uniquement lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient.
2En cas de concordat judiciaire, l’autorité cantonale compétente peut adhérer au concordat (art. 305 LP4). L’extinction et le caractère exécutoire de la créance fiscale se détermine suivant les dispositions de la LP relatives au concordat ou à la faillite. La procédure de remise devient sans objet.
3Si le requérant se trouve en liquidation, sa demande est rejetée.