Ordonnance du DFF concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral direct · RS 642.121

Art. 14 RS 642.121Procédures de liquidation et d’exécution forcée: faillite, concordat judiciaire, liquidation

Section 4 Examen et décision

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si le requérant est sur le point de conclure un concordat judiciaire ou si sa faillite est imminente, sa demande en remise est rejetée. L’autorité de remise accorde au requérant un sursis à la perception des créances fiscales pour lui permettre de prendre les mesures en vue de l’assainissement. Le sursis est accordé jusqu’à ce que la situation économique du requérant soit clarifiée, pour plus de six mois uniquement lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient.

2En cas de concordat judiciaire, l’autorité cantonale compétente peut adhérer au concordat (art. 305 LP4). L’extinction et le caractère exécutoire de la créance fiscale se détermine suivant les dispositions de la LP relatives au concordat ou à la faillite. La procédure de remise devient sans objet.

3Si le requérant se trouve en liquidation, sa demande est rejetée.

Historique et notes (1)
  1. RS 281.1

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