Ordonnance du DFF concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral direct · RS 642.121

Art. 13 RS 642.121Décision

Section 4 Examen et décision

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’octroi de la remise de l’impôt peut être subordonné à des conditions et à des obligations comme des versements ou la fourniture de sûretés.

2 Lorsqu’une demande en remise est acceptée, la créance fiscale s’éteint dans la mesure du montant remis. Sont exclus:

a.
les cas dans lesquels les conditions et les obligations prévues à l’al. 1 ne sont pas remplies;
b.
les cas de soustraction d’impôt ou d’infraction fiscale.

3S’il est possible de tenir compte de la situation économique du requérant au moyen de facilités de paiement (art. 166 LIFD), l’autorité de remise rejette la demande totalement ou en partie et recommande à l’autorité cantonale compétente d’accorder un sursis ou des paiements échelonnés.

4L’intérêt moratoire sur le montant de la créance non remise est dû si l’autorité de remise n’en décide pas autrement.

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