1L’octroi de la remise de l’impôt peut être subordonné à des conditions et à des obligations comme des versements ou la fourniture de sûretés.
2 Lorsqu’une demande en remise est acceptée, la créance fiscale s’éteint dans la mesure du montant remis. Sont exclus:
- a.
- les cas dans lesquels les conditions et les obligations prévues à l’al. 1 ne sont pas remplies;
- b.
- les cas de soustraction d’impôt ou d’infraction fiscale.
3S’il est possible de tenir compte de la situation économique du requérant au moyen de facilités de paiement (art. 166 LIFD), l’autorité de remise rejette la demande totalement ou en partie et recommande à l’autorité cantonale compétente d’accorder un sursis ou des paiements échelonnés.
4L’intérêt moratoire sur le montant de la créance non remise est dû si l’autorité de remise n’en décide pas autrement.