L’autorité cantonale compétente peut adhérer à un concordat extrajudiciaire ou à un règlement amiable des dettes si la majorité des autres créanciers de même rang y adhère également et si les créances qu’ils représentent constituent au moins la moitié de la totalité des créances de la troisième classe (art. 219 LP5). La part non couverte du montant de l’impôt est considérée comme remise.
Ordonnance du DFF concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral direct · RS 642.121
Art. 15 RS 642.121Procédures de liquidation et d’exécution forcée: concordat extrajudiciaire et règlement amiable des dettes
Section 4 Examen et décision