Ordonnance du DFF concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral direct · RS 642.121

Section 4 Examen et décision

Art. 10 à 18 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Fondements de la décision

L’autorité de remise statue sur la demande en remise sur la base des faits pertinents pour l’évaluation des conditions et des motifs de refus, en particulier sur la base:

a.
de l’ensemble de la situation économique du requérant au moment de la décision;
b.
de l’évolution depuis la période fiscale à laquelle la demande se rapporte;
c.
des perspectives économiques du requérant; et
d.
des mesures prises par le requérant pour améliorer sa capacité financière.

Art. 11 Paiements des impôts pendant la procédure

Si le requérant paie sans réserve et entièrement ou en partie les impôts, intérêts moratoires ou amendes sur lesquels porte sa demande en remise pendant que sa demande est examinée par l’autorité de remise, la procédure de remise est déclarée sans objet dans la mesure du montant payé.

Art. 12 Paiement des impôts au moyen de la fortune

1L’autorité de remise examine dans quelle mesure le paiement de l’impôt dû au moyen de la fortune est raisonnablement exigible.

2Le paiement des impôts sur des revenus uniques au moyen de la fortune peut être exigé dans tous les cas.

3Est considérée comme fortune la fortune nette déterminée à sa valeur vénale. Les prestations de sortie et les expectatives non disponibles librement d’après la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage3 ne sont pas considérées comme des éléments de la fortune.

4Si la fortune constitue une part indispensable de la prévoyance vieillesse, l’autorité de remise peut, si des circonstances exceptionnelles le justifient:

a.
remettre l’impôt totalement ou en partie; ou
b.
proposer à l’autorité cantonale compétente d’accorder un sursis et d’exiger la garantie de la créance fiscale.
Historique et notes (1)
  1. RS 831.42

Art. 13 Décision

1L’octroi de la remise de l’impôt peut être subordonné à des conditions et à des obligations comme des versements ou la fourniture de sûretés.

2 Lorsqu’une demande en remise est acceptée, la créance fiscale s’éteint dans la mesure du montant remis. Sont exclus:

a.
les cas dans lesquels les conditions et les obligations prévues à l’al. 1 ne sont pas remplies;
b.
les cas de soustraction d’impôt ou d’infraction fiscale.

3S’il est possible de tenir compte de la situation économique du requérant au moyen de facilités de paiement (art. 166 LIFD), l’autorité de remise rejette la demande totalement ou en partie et recommande à l’autorité cantonale compétente d’accorder un sursis ou des paiements échelonnés.

4L’intérêt moratoire sur le montant de la créance non remise est dû si l’autorité de remise n’en décide pas autrement.

Art. 14 Procédures de liquidation et d’exécution forcée: faillite, concordat judiciaire, liquidation

1Si le requérant est sur le point de conclure un concordat judiciaire ou si sa faillite est imminente, sa demande en remise est rejetée. L’autorité de remise accorde au requérant un sursis à la perception des créances fiscales pour lui permettre de prendre les mesures en vue de l’assainissement. Le sursis est accordé jusqu’à ce que la situation économique du requérant soit clarifiée, pour plus de six mois uniquement lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient.

2En cas de concordat judiciaire, l’autorité cantonale compétente peut adhérer au concordat (art. 305 LP4). L’extinction et le caractère exécutoire de la créance fiscale se détermine suivant les dispositions de la LP relatives au concordat ou à la faillite. La procédure de remise devient sans objet.

3Si le requérant se trouve en liquidation, sa demande est rejetée.

Historique et notes (1)
  1. RS 281.1

Art. 15 Procédures de liquidation et d’exécution forcée: concordat extrajudiciaire et règlement amiable des dettes

L’autorité cantonale compétente peut adhérer à un concordat extrajudiciaire ou à un règlement amiable des dettes si la majorité des autres créanciers de même rang y adhère également et si les créances qu’ils représentent constituent au moins la moitié de la totalité des créances de la troisième classe (art. 219 LP5). La part non couverte du montant de l’impôt est considérée comme remise.

Historique et notes (1)
  1. RS 281.1

Art. 16 Procédures de liquidation et d’exécution forcée: rachat d’actes de défaut de biens

1L’autorité cantonale compétente décide si les actes de défaut de bien peuvent être rachetés.

2 Le rachat au-dessous de la valeur nominale est admis:

a.
dans la mesure où la remise partielle de la dette fiscale semble justifiée; ou
b.
lorsque les circonstances laissent présumer que la dette fiscale ne pourra pas être payée complètement dans un avenir plus ou moins rapproché.

3Lorsqu’un acte de défaut de bien est racheté, la créance fiscale s’éteint.

Art. 17 Lien avec la perception de l’impôt

1Le dépôt d’une demande en remise ne suspend pas la perception de l’impôt.

2Si le requérant empêche ou retarde, par son comportement, le traitement de sa demande en remise, le montant dû sera perçu au besoin par voie d’exécution forcée.

Art. 18 Frais

1En cas de demande en remise manifestement infondée (art 167d, al. 3, 2e phrase, LIFD), un émolument d’arrêté et d’écritures peut être mis à la charge du requérant.

2L’émolument est calculé en fonction du temps consacré à la demande. Il s’élève à 50 francs au moins et 1000 francs au plus.

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