1En cas d’assujettissement à l’impôt à raison du rattachement économique dans d’autres cantons que ceux du domicile ou du siège du contribuable, la procédure de taxation se déroule aussi dans ces autres cantons.
2Le contribuable assujetti à l’impôt dans plusieurs cantons peut y remplir son obligation de déposer une déclaration d’impôt par la remise d’une copie de la déclaration d’impôt du canton du domicile ou du siège.3
3L’autorité de taxation du canton du domicile ou du siège porte gratuitement à la connaissance des autorités de taxation des autres cantons le contenu de la taxation, y compris la répartition intercantonale et d’éventuelles modifications apportées à la déclaration d’impôt.
4La procédure est régie par le droit cantonal de procédure.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de l’O du 14 août 2013 sur le calcul dans le temps de l’impôt fédéral direct, en vigueur depuis le 1er janvier 2014 (RO 2013 2773).