Sont assimilés au canton du domicile ou du siège, au sens de l’art. 2:
- a.
- le canton où se trouvent les éléments imposables les plus importants du contribuable, en cas d’assujettissement à l’impôt à raison du rattachement économique dans plusieurs cantons et en l’absence d’un assujettissement à raison du rattachement personnel en Suisse;
- b.
- le canton du siège de la personne morale à la fin de la période fiscale, en cas de transfert du siège d’un canton à un autre au cours de cette période (art. 22, al. 1, LHID);
- c.4
- …
Historique et notes (1)
- Abrogée par l’annexe ch. II 3 de l’O du 14 août 2013 sur le calcul dans le temps de l’impôt fédéral direct, avec effet au 1er janvier 2014 (RO 2013 2773).