Ordonnance sur l'application de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs dans les rapports intercantonaux · RS 642.141

Art. 3 RS 642.141Compétence dans des cas particuliers

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Sont assimilés au canton du domicile ou du siège, au sens de l’art. 2:

a.
le canton où se trouvent les éléments imposables les plus importants du contribuable, en cas d’assujettissement à l’impôt à raison du rattachement économique dans plusieurs cantons et en l’absence d’un assujettissement à raison du rattachement personnel en Suisse;
b.
le canton du siège de la personne morale à la fin de la période fiscale, en cas de transfert du siège d’un canton à un autre au cours de cette période (art. 22, al. 1, LHID);
c.4
…
Historique et notes (1)
  1. Abrogée par l’annexe ch. II 3 de l’O du 14 août 2013 sur le calcul dans le temps de l’impôt fédéral direct, avec effet au 1er janvier 2014 (RO 2013 2773).

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