1En cas de remploi immobilier au sens des art. 8, al. 4, 12, al. 3, let. d et e, et 24, al. 4, LHID dans un autre canton, le contribuable doit fournir aux autorités de taxation de chacun des cantons concernés les renseignements et pièces justificatives concernant l’opération de remploi dans son ensemble.
2Le canton qui accorde le remploi immobilier communique sa décision aux autorités de taxation du canton où l’immeuble acquis en remploi est situé.