Loi fédérale sur la mise en œuvre de l'accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis · RS 672.933.6

Art. 16 RS 672.933.6Prélèvement

Section 4 Impôt à la source

En vigueur au 30 juin 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si elle ne peut pas transmettre les renseignements faisant l’objet d’une demande groupée dans un délai de huit mois à compter de la réception de la demande, l’AFC en informe l’établissement financier suisse rapporteur. Elle lui communique le plus rapidement possible la date à laquelle la transmission aura lieu.

2L’établissement financier suisse rapporteur prélève l’impôt à la source conformément à l’art. 7, par. 2, de l’accord FATCA sur tous les revenus crédités sur le compte.

3Il verse chaque année à l’IRS l’impôt à la source prélevé au cours d’une année civile, conformément à la législation applicable aux États-Unis.

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