RS 672.933.6 · Finances

Loi fédérale sur la mise en œuvre de l'accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis

Loi fédérale du 27 septembre 2013 sur la mise en œuvre de l'accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis (Loi FATCA)

En vigueur au 30 juin 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
25
Version en vigueur depuis
30 juin 2014
Adoption
27 septembre 2013

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 173, al. 2, de la Constitution2,
en exécution de l’accord du 14 février 2013 entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique sur leur coopération visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA3 (accord FATCA)4,
vu le message du Conseil fédéral du 10 avril 20135,

arrête:

Notes du préambule
  1. * Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.
  2. RS 101
  3. Foreign Account Tax Compliance Act
  4. RS 0.672.933.63; RO 2014 1743
  5. FF 2013 2789

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente loi règle la mise en œuvre de l’accord FATCA, en particulier:

a.
les obligations des établissements financiers suisses envers l’Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis d’Amérique (États-Unis);
b.
l’échange de renseignements entre l’Administration fédérale des contributions (AFC) et l’IRS;
c.
le prélèvement d’un impôt à la source;
d.
les peines réprimant les infractions à l’accord FATCA et à la présente loi.

Art. 2 Droit applicable

1Les obligations des établissements financiers suisses envers l’IRS sont régies par la législation applicable aux États-Unis, sauf disposition contraire prévue expressément par l’accord FATCA.

2Les obligations de diligence des établissements financiers suisses sont régies par l’annexe I de l’accord FATCA. Les obligations de diligence des établissements qui ont choisi d’appliquer la procédure arrêtée dans les dispositions d’exécution applicables du Trésor américain6 sont régies par ces dispositions d’exécution.

3Les établissements financiers suisses peuvent utiliser les définitions figurant dans les dispositions d’exécution applicables du Trésor américain au lieu de celles mentionnées dans l’accord FATCA. Leur utilisation ne doit toutefois pas entraver les buts de l’accord FATCA.

Historique et notes (1)
  1. Les dispositions d’exécution du Trésor américain peuvent être consultées à l’adresse suivante: www.irs.gov

Art. 3 Définitions

1Les termes employés dans la présente loi, en particulier les termes suivants, s’entendent au sens de l’art. 2, par. 1, de l’accord FATCA:

a.
établissement financier (ch. 7);
b.
établissement financier suisse (ch. 13);
c.
établissement financier suisse rapporteur (ch. 15);
d.
établissement financier non participant (ch. 17);
e.
montant étranger soumis à communication (ch. 8);
f.
nouveau compte (ch. 19);
g.
compte américain (ch. 20);
h.
contrat FFI (ch. 23);
i.
personne américaine (ch. 26);
j.
numéro TIN (ch. 31).

2Si un établissement financier suisse fait les choix visés à l’art. 2, al. 2 ou 3, les termes liés à ces choix et ceux utilisés dans la présente loi s’entendent au sens des définitions figurant dans les dispositions d’exécution applicables du Trésor américain.

Section 2 Obligations

Art. 4 Obligation d’enregistrement

1Les établissements financiers suisses ont l’obligation de s’enregistrer auprès de l’IRS.

2Les établissements financiers suisses qui remplissent l’une des conditions suivantes ne sont pas tenus de s’enregistrer:

a.
ils sont mentionnés à l’annexe II, par. I et II. B, de l’accord FATCA;
b.
la législation applicable aux États-Unis les considère comme des bénéficiaires effectifs exemptés ou comme des établissements financiers conformes au FATCA et non soumis à l’obligation d’enregistrement.

Art. 5 Obligations découlant d’un contrat FFI

1Les établissements financiers suisses enregistrés auprès de l’IRS doivent remplir pour tous leurs clients les obligations découlant d’un contrat FFI, tel que prévu à l’art. 3, par. 1, let. a, de l’accord FATCA.

2Les établissements financiers suisses mentionnés à l’annexe II, par. II. A. 2 et II. C, de l’accord FATCA ne sont pas tenus de remplir ces obligations pour les comptes qu’ils gèrent s’il est garanti qu’un autre établissement financier s’en acquitte.

3Les établissements financiers suisses mentionnés à l’annexe II, par. II. A. 1, de l’accord FATCA doivent, conformément aux let. f à h de l’annexe II, par. II. A. 1, remplir ces obligations pour les comptes qu’ils gèrent et qui sont détenus par des personnes physiques non domiciliées en Suisse ou des entreprises.

Art. 6 Bénéficiaires effectifs, comptes et produits exemptés

Pour les comptes et les produits des bénéficiaires effectifs exemptés mentionnés à l’annexe II, par. I, et les comptes et les produits exemptés mentionnés à l’annexe II, par. III, de l’accord FATCA, les obligations se limitent à la constatation que ces comptes et ces produits sont exclus du champ d’application du FATCA.

Art. 7 Obligation d’identification

Les établissements financiers suisses rapporteurs doivent identifier les comptes américains qu’ils gèrent, conformément aux dispositions de l’annexe I de l’accord FATCA.

Art. 8 Preuve que le titulaire du compte n’est pas une personne américaine

1Lorsqu’un établissement financier suisse rapporteur demande au titulaire d’un compte de consentir à la communication des données concernant son compte conformément à l’art. 3, par. 1, let. b, de l’accord FATCA, le titulaire du compte peut exiger de cet établissement une copie des documents qui ont conduit à le considérer comme une personne américaine.

2Lorsqu’il fournit les preuves visées à l’annexe I, par. II. B. 4, de l’accord FATCA, le titulaire du compte peut faire valoir qu’il n’est pas une personne américaine. Si les preuves fournies le confirment, l’établissement financier suisse rapporteur le note dans les documents relatifs au compte et informe le titulaire du compte de cette annotation.

Art. 9 Ouverture d’un nouveau compte ou prise d’un nouvel engagement

1Un établissement financier suisse rapporteur ne peut ouvrir de nouveau compte américain que si le titulaire du compte donne son consentement à la communication des données de ce compte à l’IRS conformément à l’art. 3, par. 1, let. c, de l’accord FATCA. Il ferme le compte si son titulaire ne lui indique pas son numéro TIN dans les 90 jours suivant l’ouverture du compte.

2Si l’établissement financier suisse rapporteur s’attend à payer un montant étranger soumis à communication du fait de l’ouverture d’un nouveau compte pour un établissement financier non participant ou du fait d’un engagement envers un tel établissement, il ne peut ouvrir de nouveau compte ou prendre un engagement envers cet établissement avant d’avoir obtenu le consentement de cet établissement à la communication de renseignements à l’IRS.

Art. 10 Obligation de communication

1L’établissement financier suisse rapporteur communique chaque année à l’IRS les données suivantes en ce qui concerne les comptes américains:

a.
les données concernant les comptes des personnes américaines qui ont donné leur consentement à la communication, conformément aux dispositions d’exécution applicables du Trésor américain;
b.
le nombre et le total des avoirs de tous les comptes américains dont les titulaires n’ont pas donné leur consentement à la communication, au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.

2Pour les années 2015 et 2016, il communique les données suivantes à l’IRS en ce qui concerne les établissements financiers non participants, conformément à l’art. 3, par. 2, de l’accord FATCA:

a.
les données concernant les comptes des établissements financiers non participants ayant donné leur consentement, conformément aux dispositions d’exécution applicables du Trésor américain;
b.
le nombre des établissements financiers non participants n’ayant pas fourni de déclaration de consentement et en faveur desquels des montants étrangers soumis à communication ont été payés pendant l’année concernée, ainsi que le montant total de ces paiements, au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.

Section 3 Échange de renseignements

Art. 11 Demandes groupées

L’AFC reçoit les demandes groupées que l’IRS dépose sur la base des renseignements qui lui ont été communiqués en vertu de l’art. 10, al. 1, let. b, ou 2, let. b.

Art. 12 Procédure

1Dès qu’elle a reçu une demande groupée, l’AFC annonce simultanément dans la Feuille fédérale et sur son site Internet:

a.
qu’elle a reçu une demande groupée;
b.
qu’une décision finale sera rendue pour chaque compte concerné par la demande groupée;
c.
que chaque titulaire de compte a la possibilité de prendre position auprès de l’AFC dans les 20 jours à compter de l’annonce sur la transmission envisagée des données le concernant.

2L’AFC demande simultanément à l’établissement financier suisse rapporteur de lui transmettre séparément dans les dix jours:

a.
les données soumises à communication, sous forme électronique;
b.
les documents lui permettant de vérifier si les comptes concernés sont soumis à communication.

3La décision finale et la procédure de recours sont régies par l’art. 5, par. 3, let. b, de l’accord FATCA.

Art. 13 Transmission des données

1Si la décision finale est exécutoire ou si une décision sur recours la confirme dans son intégralité ou autorise la communication des données, l’AFC transmet les données concernant le compte à l’IRS. Elle ne transmet pas les documents lui permettant de vérifier le statut américain du titulaire du compte et sa qualité de bénéficiaire effectif.

2L’AFC rappelle à l’IRS les restrictions d’utilisation des renseignements transmis et l’obligation de garder le secret arrêtées à l’art. 26 de la Convention du 2 octobre 1996 entre la Confédération suisse et les États-Unis d’Amérique en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu7.

3Elle informe l’IRS du nombre de cas pour lesquels l’assistance administrative n’a pas été accordée.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.672.933.61

Art. 14 Procédure applicable aux avoirs en déshérence

1Si les avoirs d’un compte américain sont des avoirs en déshérence au sens de l’art. 37l, al. 4, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques8, l’établissement financier suisse rapporteur doit l’indiquer dans les documents permettant à l’AFC de vérifier le statut américain du titulaire du compte et sa qualité de bénéficiaire effectif.

2L’AFC ne rend pas de décision finale dans ce cas.

3Elle transmet les données concernant le compte à l’IRS dans les huit mois à compter de la réception de la demande.

4Elle informe l’IRS du nombre de cas pour lesquels l’assistance administrative n’a pas été accordée.

Historique et notes (1)
  1. RS 952.0

Art. 15 Droit applicable

Sauf disposition contraire de l’accord FATCA ou de la présente loi, l’échange de renseignements est régi par la loi du 28 septembre 2012 sur l’assistance administrative fiscale9.

Historique et notes (1)
  1. RS 672.5

Section 4 Impôt à la source

Art. 16 Prélèvement

1Si elle ne peut pas transmettre les renseignements faisant l’objet d’une demande groupée dans un délai de huit mois à compter de la réception de la demande, l’AFC en informe l’établissement financier suisse rapporteur. Elle lui communique le plus rapidement possible la date à laquelle la transmission aura lieu.

2L’établissement financier suisse rapporteur prélève l’impôt à la source conformément à l’art. 7, par. 2, de l’accord FATCA sur tous les revenus crédités sur le compte.

3Il verse chaque année à l’IRS l’impôt à la source prélevé au cours d’une année civile, conformément à la législation applicable aux États-Unis.

Art. 17 Transfert de l’impôt

L’impôt à la source prélevé conformément à l’art. 7, par. 2, de l’accord FATCA est à la charge du titulaire du compte. Il peut être débité du compte.

Section 5 Dispositions pénales

Art. 18 Violation des obligations

1Est puni d’une amende de 250 000 francs au plus quiconque viole intentionnellement l’une des obligations suivantes:

a.
l’obligation d’enregistrement au sens de l’art. 4;
b.
les obligations découlant d’un contrat FFI au sens de l’art. 5;
c.
les obligations d’identification au sens de l’art. 7;
d.
les obligations de communication au sens des art. 8 à 10;
e.
l’obligation de prélèvement de l’impôt à la source au sens de l’art. 16.

2Quiconque agit par négligence est puni d’une amende de 100 000 francs au plus.

3Lorsque l’amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 50 000 francs et que les mesures d’instruction contre les personnes visées à l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)10 seraient hors de proportion avec la peine encourue, il est possible de renoncer à poursuivre ces personnes et de condamner à leur place l’entreprise au paiement de l’amende (art. 7 DPA).

Historique et notes (1)
  1. RS 313.0

Art. 19 Inobservation de l’obligation de demander des documents

1Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

a.
omet de demander au titulaire d’un compte américain de donner son consentement à la communication des données concernant son compte et d’indiquer son numéro TIN;
b.
omet de demander à un établissement financier non participant de donner son consentement à la communication des données concernant ses comptes.

2Quiconque agit par négligence est puni d’une amende de 10 000 francs au plus.

Art. 20 Infractions sanctionnées par une amende d’ordre

Est puni d’une amende de 5000 francs au plus quiconque:

a.
contrevient aux dispositions d’exécution, si la violation de ces dispositions est déclarée punissable par un acte législatif;
b.
contrevient à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article.

Art. 22 Renonciation à toute poursuite pénale

L’AFC peut renoncer à engager une poursuite pénale lorsque l’infraction fait déjà l’objet d’une poursuite de la part d’une autorité américaine ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité.

Section 6 Dispositions finales

Art. 25 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 30 juin 201412

Historique et notes (1)
  1. ACF du 6 juin 2014.

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