1Est puni d’une amende de 250 000 francs au plus quiconque viole intentionnellement l’une des obligations suivantes:
- a.
- l’obligation d’enregistrement au sens de l’art. 4;
- b.
- les obligations découlant d’un contrat FFI au sens de l’art. 5;
- c.
- les obligations d’identification au sens de l’art. 7;
- d.
- les obligations de communication au sens des art. 8 à 10;
- e.
- l’obligation de prélèvement de l’impôt à la source au sens de l’art. 16.
2Quiconque agit par négligence est puni d’une amende de 100 000 francs au plus.
3Lorsque l’amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 50 000 francs et que les mesures d’instruction contre les personnes visées à l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)10 seraient hors de proportion avec la peine encourue, il est possible de renoncer à poursuivre ces personnes et de condamner à leur place l’entreprise au paiement de l’amende (art. 7 DPA).