Est puni d’une amende de 5000 francs au plus quiconque:
- a.
- contrevient aux dispositions d’exécution, si la violation de ces dispositions est déclarée punissable par un acte législatif;
- b.
- contrevient à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article.