Loi fédérale sur la mise en œuvre de l'accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis · RS 672.933.6

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 30 juin 2014Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 1 Objet

La présente loi règle la mise en œuvre de l’accord FATCA, en particulier:

a.
les obligations des établissements financiers suisses envers l’Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis d’Amérique (États-Unis);
b.
l’échange de renseignements entre l’Administration fédérale des contributions (AFC) et l’IRS;
c.
le prélèvement d’un impôt à la source;
d.
les peines réprimant les infractions à l’accord FATCA et à la présente loi.

Art. 2 Droit applicable

1Les obligations des établissements financiers suisses envers l’IRS sont régies par la législation applicable aux États-Unis, sauf disposition contraire prévue expressément par l’accord FATCA.

2Les obligations de diligence des établissements financiers suisses sont régies par l’annexe I de l’accord FATCA. Les obligations de diligence des établissements qui ont choisi d’appliquer la procédure arrêtée dans les dispositions d’exécution applicables du Trésor américain6 sont régies par ces dispositions d’exécution.

3Les établissements financiers suisses peuvent utiliser les définitions figurant dans les dispositions d’exécution applicables du Trésor américain au lieu de celles mentionnées dans l’accord FATCA. Leur utilisation ne doit toutefois pas entraver les buts de l’accord FATCA.

Historique et notes (1)
  1. Les dispositions d’exécution du Trésor américain peuvent être consultées à l’adresse suivante: www.irs.gov

Art. 3 Définitions

1Les termes employés dans la présente loi, en particulier les termes suivants, s’entendent au sens de l’art. 2, par. 1, de l’accord FATCA:

a.
établissement financier (ch. 7);
b.
établissement financier suisse (ch. 13);
c.
établissement financier suisse rapporteur (ch. 15);
d.
établissement financier non participant (ch. 17);
e.
montant étranger soumis à communication (ch. 8);
f.
nouveau compte (ch. 19);
g.
compte américain (ch. 20);
h.
contrat FFI (ch. 23);
i.
personne américaine (ch. 26);
j.
numéro TIN (ch. 31).

2Si un établissement financier suisse fait les choix visés à l’art. 2, al. 2 ou 3, les termes liés à ces choix et ceux utilisés dans la présente loi s’entendent au sens des définitions figurant dans les dispositions d’exécution applicables du Trésor américain.

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