Loi fédérale sur la mise en œuvre de l'accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis · RS 672.933.6

Art. 10 RS 672.933.6Obligation de communication

Section 2 Obligations

En vigueur au 30 juin 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’établissement financier suisse rapporteur communique chaque année à l’IRS les données suivantes en ce qui concerne les comptes américains:

a.
les données concernant les comptes des personnes américaines qui ont donné leur consentement à la communication, conformément aux dispositions d’exécution applicables du Trésor américain;
b.
le nombre et le total des avoirs de tous les comptes américains dont les titulaires n’ont pas donné leur consentement à la communication, au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.

2Pour les années 2015 et 2016, il communique les données suivantes à l’IRS en ce qui concerne les établissements financiers non participants, conformément à l’art. 3, par. 2, de l’accord FATCA:

a.
les données concernant les comptes des établissements financiers non participants ayant donné leur consentement, conformément aux dispositions d’exécution applicables du Trésor américain;
b.
le nombre des établissements financiers non participants n’ayant pas fourni de déclaration de consentement et en faveur desquels des montants étrangers soumis à communication ont été payés pendant l’année concernée, ainsi que le montant total de ces paiements, au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.

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