Loi fédérale sur la mise en œuvre de l'accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis · RS 672.933.6

Section 3 Échange de renseignements

Art. 11 à 15 · 5 articles

En vigueur au 30 juin 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Demandes groupées

L’AFC reçoit les demandes groupées que l’IRS dépose sur la base des renseignements qui lui ont été communiqués en vertu de l’art. 10, al. 1, let. b, ou 2, let. b.

Art. 12 Procédure

1Dès qu’elle a reçu une demande groupée, l’AFC annonce simultanément dans la Feuille fédérale et sur son site Internet:

a.
qu’elle a reçu une demande groupée;
b.
qu’une décision finale sera rendue pour chaque compte concerné par la demande groupée;
c.
que chaque titulaire de compte a la possibilité de prendre position auprès de l’AFC dans les 20 jours à compter de l’annonce sur la transmission envisagée des données le concernant.

2L’AFC demande simultanément à l’établissement financier suisse rapporteur de lui transmettre séparément dans les dix jours:

a.
les données soumises à communication, sous forme électronique;
b.
les documents lui permettant de vérifier si les comptes concernés sont soumis à communication.

3La décision finale et la procédure de recours sont régies par l’art. 5, par. 3, let. b, de l’accord FATCA.

Art. 13 Transmission des données

1Si la décision finale est exécutoire ou si une décision sur recours la confirme dans son intégralité ou autorise la communication des données, l’AFC transmet les données concernant le compte à l’IRS. Elle ne transmet pas les documents lui permettant de vérifier le statut américain du titulaire du compte et sa qualité de bénéficiaire effectif.

2L’AFC rappelle à l’IRS les restrictions d’utilisation des renseignements transmis et l’obligation de garder le secret arrêtées à l’art. 26 de la Convention du 2 octobre 1996 entre la Confédération suisse et les États-Unis d’Amérique en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu7.

3Elle informe l’IRS du nombre de cas pour lesquels l’assistance administrative n’a pas été accordée.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.672.933.61

Art. 14 Procédure applicable aux avoirs en déshérence

1Si les avoirs d’un compte américain sont des avoirs en déshérence au sens de l’art. 37l, al. 4, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques8, l’établissement financier suisse rapporteur doit l’indiquer dans les documents permettant à l’AFC de vérifier le statut américain du titulaire du compte et sa qualité de bénéficiaire effectif.

2L’AFC ne rend pas de décision finale dans ce cas.

3Elle transmet les données concernant le compte à l’IRS dans les huit mois à compter de la réception de la demande.

4Elle informe l’IRS du nombre de cas pour lesquels l’assistance administrative n’a pas été accordée.

Historique et notes (1)
  1. RS 952.0

Art. 15 Droit applicable

Sauf disposition contraire de l’accord FATCA ou de la présente loi, l’échange de renseignements est régi par la loi du 28 septembre 2012 sur l’assistance administrative fiscale9.

Historique et notes (1)
  1. RS 672.5

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