Loi fédérale sur la mise en œuvre de l'accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis · RS 672.933.6

Section 5 Dispositions pénales

Art. 18 à 22 · 5 articles

En vigueur au 30 juin 2014Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 18 Violation des obligations

1Est puni d’une amende de 250 000 francs au plus quiconque viole intentionnellement l’une des obligations suivantes:

a.
l’obligation d’enregistrement au sens de l’art. 4;
b.
les obligations découlant d’un contrat FFI au sens de l’art. 5;
c.
les obligations d’identification au sens de l’art. 7;
d.
les obligations de communication au sens des art. 8 à 10;
e.
l’obligation de prélèvement de l’impôt à la source au sens de l’art. 16.

2Quiconque agit par négligence est puni d’une amende de 100 000 francs au plus.

3Lorsque l’amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 50 000 francs et que les mesures d’instruction contre les personnes visées à l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)10 seraient hors de proportion avec la peine encourue, il est possible de renoncer à poursuivre ces personnes et de condamner à leur place l’entreprise au paiement de l’amende (art. 7 DPA).

Historique et notes (1)
  1. RS 313.0

Art. 19 Inobservation de l’obligation de demander des documents

1Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

a.
omet de demander au titulaire d’un compte américain de donner son consentement à la communication des données concernant son compte et d’indiquer son numéro TIN;
b.
omet de demander à un établissement financier non participant de donner son consentement à la communication des données concernant ses comptes.

2Quiconque agit par négligence est puni d’une amende de 10 000 francs au plus.

Art. 20 Infractions sanctionnées par une amende d’ordre

Est puni d’une amende de 5000 francs au plus quiconque:

a.
contrevient aux dispositions d’exécution, si la violation de ces dispositions est déclarée punissable par un acte législatif;
b.
contrevient à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article.

Art. 22 Renonciation à toute poursuite pénale

L’AFC peut renoncer à engager une poursuite pénale lorsque l’infraction fait déjà l’objet d’une poursuite de la part d’une autorité américaine ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité.

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