Loi fédérale sur la mise en œuvre de l'accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis · RS 672.933.6

Art. 12 RS 672.933.6Procédure

Section 3 Échange de renseignements

En vigueur au 30 juin 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dès qu’elle a reçu une demande groupée, l’AFC annonce simultanément dans la Feuille fédérale et sur son site Internet:

a.
qu’elle a reçu une demande groupée;
b.
qu’une décision finale sera rendue pour chaque compte concerné par la demande groupée;
c.
que chaque titulaire de compte a la possibilité de prendre position auprès de l’AFC dans les 20 jours à compter de l’annonce sur la transmission envisagée des données le concernant.

2L’AFC demande simultanément à l’établissement financier suisse rapporteur de lui transmettre séparément dans les dix jours:

a.
les données soumises à communication, sous forme électronique;
b.
les documents lui permettant de vérifier si les comptes concernés sont soumis à communication.

3La décision finale et la procédure de recours sont régies par l’art. 5, par. 3, let. b, de l’accord FATCA.

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