Loi fédérale sur la mise en œuvre de l'accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis · RS 672.933.6

Art. 3 RS 672.933.6Définitions

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 30 juin 2014Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Les termes employés dans la présente loi, en particulier les termes suivants, s’entendent au sens de l’art. 2, par. 1, de l’accord FATCA:

a.
établissement financier (ch. 7);
b.
établissement financier suisse (ch. 13);
c.
établissement financier suisse rapporteur (ch. 15);
d.
établissement financier non participant (ch. 17);
e.
montant étranger soumis à communication (ch. 8);
f.
nouveau compte (ch. 19);
g.
compte américain (ch. 20);
h.
contrat FFI (ch. 23);
i.
personne américaine (ch. 26);
j.
numéro TIN (ch. 31).

2Si un établissement financier suisse fait les choix visés à l’art. 2, al. 2 ou 3, les termes liés à ces choix et ceux utilisés dans la présente loi s’entendent au sens des définitions figurant dans les dispositions d’exécution applicables du Trésor américain.

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