1 Si les renseignements exigés dans la décision ne sont pas remis à l’Administration fédérale des contributions dans le délai fixé, des mesures de contrainte peuvent être exécutées. Des objets, des documents et des pièces présentés sous forme écrite ou sur des supports de données peuvent être saisis et des perquisitions opérées.
2Les mesures de contrainte doivent être ordonnées par le directeur de l’Administration fédérale des contributions ou par son suppléant. Elles sont exécutées par des agents formés à cet effet, et seuls peuvent être saisis les objets, les documents et les pièces qui pourraient être nécessaires en vue de l’obtention des renseignements exigés.
3S’il y a péril en la demeure et qu’une mesure ne peut être arrêtée à temps, un agent, spécialement formé à cet effet, peut prendre une mesure de contrainte de sa propre initiative. La mesure doit être approuvée dans les trois jours par le directeur de l’Administration fédérale des contributions ou par son suppléant.
4Les polices cantonales et communales assistent l’Administration fédérale des contributions dans l’exécution des mesures de contrainte.