Ordonnance relative à la convention de double imposition conclue entre la Suisse et la Finlande · RS 672.934.51

Art. 7 RS 672.934.51Saisie d’objets, de documents et de pièces

Section 2 Échange de renseignements en cas de fraude fiscale

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La perquisition visant des objets, des documents et des pièces doit être opérée avec les plus grands égards pour la sphère privée.

2Avant la perquisition, le détenteur des objets, des documents et des pièces ou le détenteur de renseignements doit avoir la possibilité de s’exprimer sur son contenu. Le détenteur de renseignements est tenu de prêter son concours à la localisation et à l’identification des objets, des documents et des pièces.

3Le détenteur des objets, des documents ou des pièces ou le détenteur de renseignements supporte les frais résultant des mesures de contrainte.

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