1Si le détenteur de renseignements remet à l’Administration fédérale des contributions les renseignements demandés, cette dernière les examine.
2Si le détenteur de renseignements, la personne concernée ou son mandataire habilité à recevoir des notifications ne consent pas à la remise des renseignements demandés, l’Administration fédérale des contributions rend une décision à l’encontre du détenteur de renseignements, par laquelle elle exige la remise des renseignements désignés dans la demande norvégienne.