1Le recours contre la décision finale de l’Administration fédérale des contributions sur la transmission de renseignements est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2Le détenteur de renseignements a également qualité pour recourir dans la mesure où il fait valoir ses propres intérêts.
3Toute décision antérieure à la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut être attaquée que conjointement avec la décision finale.
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