1L’Administration fédérale des contributions notifie également à la personne concernée la décision adressée au détenteur de renseignements et une copie de la demande de l’autorité norvégienne compétente, pour autant que la demande n’exige pas expressément le maintien du secret.
2Si la personne concernée ne désigne pas de mandataire habilité à recevoir des notifications, la notification est effectuée par l’autorité norvégienne compétente selon le droit norvégien. Simultanément, l’Administration fédérale des contributions fixe à la personne concernée un délai pour consentir à l’échange de renseignements ou pour désigner un mandataire habilité à recevoir des notifications.
3La personne concernée peut prendre part à la procédure et consulter le dossier. La consultation du dossier ne peut être refusée que pour les pièces et les actes de procédure qu’il y a lieu de garder secrets ou lorsque l’art. 26 de la Convention l’exige.
4Les objets, documents et pièces qui ont été remis à l’Administration fédérale des contributions ou que cette dernière a obtenus ne peuvent être utilisés à des fins d’application du droit fiscal suisse que lorsque la décision finale est entrée en force. L’art. 9, al. 4, est réservé.