Ordonnance concernant la prise en charge des boissons distillées par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières · RS 681.41

Art. 6 RS 681.41Autres boissons distillées susceptibles d’être livrées

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

L’OFDF fixe pour chaque entreprise les conditions requises pour la qualité des eaux-de-vie et alcools produits par les distilleries industrielles, les usines de rectification et les fabriques d’alcool. Les conditions font partie intégrante de la concession.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 1997, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 412).

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