RS 681.41 · Finances

Ordonnance concernant la prise en charge des boissons distillées par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières

Ordonnance du 5 juin 1989 concernant la prise en charge des boissons distillées par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
9
Version en vigueur depuis
1er janvier 2022
Adoption
5 juin 1989

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 10, al. 3, 11, 17, al. 2, et 70, al. 1, de la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l’alcool2,

arrête:

Notes du préambule
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1 janv. 2018 (RO 2017 5195).
  2. RS 680

Art. 1 Eau-de-vie de fruits à pépins destinée à la revente

L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)4 peut prendre en charge le produit de la distillation de pommes ou de poires fermentées, de parties fermentées de ces fruits, de cidre ou de poiré (eau-de-vie de fruits à pépins) destiné à la revente.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5195).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 2

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 15 sept. 1993, avec effet au 1er oct. 1993 (RO 1993 2596).

Art. 3 Exigences auxquelles doit satisfaire l’eau-de-vie de fruits à pépins

1L’eau-de-vie de fruits à pépins, dégustée à 30 % vol et à 25 °C, doit contenir de manière nettement perceptible les substances qui lui donnent son odeur et sa saveur caractéristiques. Ces dernières doivent être de bon aloi.

2L’eau-de-vie de fruits à pépins doit être limpide et incolore.

3L’eau-de-vie de fruits à pépins doit satisfaire aux exigences de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels7 et de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d’origine végétale ou animale8. L’adjonction de sucres n’est pas autorisée. Les impuretés ne sont pas admises.9

4L’eau-de-vie de fruits à pépins produite en alambic doit avoir une teneur en alcool d’au moins 55 % vol, celle produite dans une colonne de distillation doit avoir une teneur en alcool d’au moins 70 % vol, mais au plus de 76 % vol.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 1997, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 412).
  2. RS 817.02
  3. RS 817.021.23
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5195).

Art. 4 Prix de prise en charge

Les prix relatifs à la prise en charge de l’eau-de-vie de fruits à pépins destinée à la revente sont fixés dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 15 septembre 2017 sur l’alcool11.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5195).
  2. RS 680.11

Art. 5

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 15 janv. 1997, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 412).

Art. 6 Autres boissons distillées susceptibles d’être livrées

L’OFDF fixe pour chaque entreprise les conditions requises pour la qualité des eaux-de-vie et alcools produits par les distilleries industrielles, les usines de rectification et les fabriques d’alcool. Les conditions font partie intégrante de la concession.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 1997, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 412).

Art. 7 Exécution

L’OFDF est chargée de l’exécution de la présente ordonnance.

Art. 8 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 9 septembre 198114 concernant les exigences auxquelles doivent satisfaire les eaux-de-vie et alcools que la Régie fédérale des alcools doit prendre en charge est abrogée.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1981 1444]

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