RS 817.021.23 · Santé - Travail - Sécurité sociale

Ordonnance du DFI sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d'origine végétale ou animale (OPOVA)

Ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d'origine végétale ou animale (OPOVA)

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
24
Version en vigueur depuis
1er août 2026
Adoption
16 décembre 2016

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu les art. 10, al. 4, let. e, et 95, al. 3, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 817.02

Section 1 Objet, champ d’application et définitions

Art. 1 Objet et champ d’application

1La présente ordonnance fixe les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d’origine végétale ou animale.

2Elle s’applique aux produits inscrits à l’annexe 1 et à des parties d’entre eux, qu’ils soient non transformés, transformés ou utilisés dans une denrée alimentaire composée.

3Elle ne s’applique pas aux produits qui sont manifestement destinés à l’une des utilisations suivantes:

a.
la fabrication de produits autres que des denrées alimentaires;
b.
l’ensemencement ou la plantation;
c.
des activités de recherche et développement autorisées.

Art. 2 Définitions

1Dans la présente ordonnance, on entend par:

a.
pesticides:
1.
les substances actives utilisées actuellement ou auparavant dans des produits phytosanitaires au sens de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques (LChim)2 et leurs produits métaboliques, de dégradation ou de réaction, ou
2.
les substances actives et leurs produits métaboliques, de dégradation ou de réaction issus de produits biocides au sens de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio)3 et qui ne sont pas déjà réglementés par d’autres actes;
b.
limite maximale de résidus (LMR): la concentration maximale autorisée d’un résidu de pesticide présent dans ou sur des produits;
c.
CXL: la limite maximale de résidus fixée par la Commission du Codex Alimentarius (limites maximales pour les résidus de pesticides du Codex);
d.
tolérance d’importation: la limite maximale de résidus pour les produits importés, fixée si:
1.
l’utilisation d’une substance active dans un produit phytosanitaire ou un produit biocide n’est pas autorisée pour un produit, pour des motifs autres que la protection de la santé, ou que
2.
la limite maximale de résidus en vigueur pour le produit et l’usage de celui-ci a été fixée pour des motifs autres que la protection de la santé;
e.
seuil de quantification: la concentration de résidus la plus faible pouvant être quantifiée et enregistrée dans le cadre du contrôle de routine selon des méthodes validées dans le respect des bonnes pratiques de laboratoire.

2Pour autant que la législation sur les denrées alimentaires n’énonce aucune définition, les définitions utilisées dans la présente ordonnance sont celles définies dans la LChim, l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques4, l’OPBio et l’ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires (OPPh)5.

Historique et notes (4)
  1. RS 813.1
  2. RS 813.12
  3. [RO 2005 2721; 2007 821; 2009 401, 805; 2010 5223; 2011 5227 ch. I 7.2; 2012 6103; 2013 201, 3041 ch. I 3; 2014 2073 annexe 11 ch. 1, 3857. RO 2015 1903 art. 91]. Voir actuellement l’O du 5 juin 2015 (RS 813.11).
  4. RS 916.161

Section 2 Détermination et fixation des limites maximales de résidus

Art. 3 Critères et bases applicables à la détermination et à la fixation des limites maximales de résidus

1L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) détermine les limites maximales applicables aux résidus de pesticides. Il implique les offices fédéraux concernés.

2Il tient compte:

a.
du potentiel de risque des résidus de pesticides pour l’être humain;
b.
de la documentation scientifique usuelle;
c.
pour les produits phytosanitaires: des principes uniformes pour l’évaluation et l’autorisation des produits phytosanitaires inscrits à l’annexe 9 OPPh6;
d.
pour les produits biocides: de l’art. 17 OPBio7;
e.
de l’état des connaissances scientifiques et techniques pour l’évaluation de la toxicologie et de l’exposition aux résidus;
f.
de la concentration techniquement inévitable d’un pesticide dans la denrée alimentaire selon les bonnes pratiques agricoles ou les bonnes pratiques de fabrication;
g.
de l’absorption du pesticide, déterminée sur la base des quantités de denrée alimentaire ingérée;
h.
de la présence éventuelle de résidus de pesticides provenant de sources autres qu’un usage sous forme de produit phytosanitaire ou biocide;
i.
des interactions connues cumulées ou synergiques entre les substances actives, qui agissent sur les mêmes systèmes biologiques dans l’organisme humain;
j.8
de la CXL au cas où elle a été définie;
k.9
de la limite maximale de résidus du règlement (CE) no 396/200510 au cas où elle a déjà été fixée dans cet acte;
l.11
dans le cas d’une demande de tolérances à l’importation au sens de l’art. 7 dans un autre pays, des bonnes pratiques phytosanitaires ou d’emploi des biocides qui régissent le cas échéant l’utilisation conforme d’une substance active dans ce pays;
m.
des données de surveillance;
n.
d’autres facteurs pertinents pour les faits à contrôler.

3Les limites maximales pour les résidus de pesticides sont fixées à l’annexe 2.

Historique et notes (6)
  1. RS 916.161
  2. RS 813.12
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2239).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2239).
  5. Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil; JO L 70 du 16.3.2005, p. 1, dans la version en vigueur dans l’UE.
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2239).

Art. 5 Limites maximales de résidus pour les produits transformés ou mélangés

Si aucune limite maximale de résidus n’est fixée à l’annexe 2 pour des produits transformés ou mélangés, les limites maximales de résidus applicables sont celles du produit brut, sachant qu’il faut alors tenir compte des modifications des teneurs en résidus de pesticides engendrées par la transformation ou le mélange.

Art. 6 Réévaluation de limites maximales de résidus

Si les conditions-cadres évoluent par rapport à la situation au moment où les limites maximales de résidus avaient été définies, l’OSAV procède à un réexamen des limites maximales de résidus existantes.

Art. 7 Limites maximales de résidus de produits phytosanitaires ou biocides inutilisés en Suisse

1Sur demande, l’OSAV peut fixer des tolérances à l’importation en ce qui concerne les résidus pour des emplois de produits phytosanitaires ou biocides non prévus en Suisse.14

2La demande doit contenir:

a.
une vue d’ensemble de la demande soumise, comprenant les éléments suivants:
1.
un résumé,
2.
une motivation,
3.
une liste des documents joints,
4.
une copie des conditions d’utilisation pertinentes pour définir les limites maximales de résidus dans le cadre des bonnes pratiques phytosanitaires pour les usages spécifiques de la substance active ou une copie des conditions d’utilisation en tant que produit biocide;
b.
une bibliographie listant la littérature scientifique publiée dans les dix ans précédant la date de la présentation de la demande et portant sur les effets de la substance active sur la santé ainsi que sur les résidus de pesticides correspondants, et
c.
les informations visées aux annexes 5 et 6 OPPh15 dans le cadre des prescriptions en matière de données pour l’établissement des limites maximales de résidus pour les pesticides ou selon l’art. 14 OPBio16, y compris les données toxicologiques, les données relatives aux méthodes analytiques de routine utilisées dans des laboratoires de contrôle et les données concernant le métabolisme des végétaux et des animaux.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2239).
  2. RS 916.161
  3. RS 813.12

Section 3 Dépassement des limites maximales de résidus

Art. 8 Interdiction de mise en circulation et dépassement admis

1Les produits énoncés à l’annexe 1 ne peuvent pas être mis en circulation s’ils contiennent des résidus de pesticides dépassant les valeurs suivantes:

a.
les limites maximales de résidus fixées à l’annexe 2, y compris celles pour les produits transformés ou mélangés visés à l’art. 5;
b.
0,01 mg/kg pour les produits portant un code UE dans l’annexe 1 et ne satisfaisant pas au critère de la let. a, dans la mesure où les substances actives concernées ne sont pas mentionnées à l’annexe 3.

2…17

3Par dérogation à l’al. 1, les autorités d’exécution peuvent autoriser des dépassements des limites maximales de résidus en cas de traitement par fumigation après la récolte, aux conditions suivantes:

a.
la combinaison substance active – produit est répertoriée à l’annexe 4;
b.
les produits concernés ne sont pas destinés à une consommation immédiate;
c.
il est garanti que ces mêmes produits ne dépassent plus les limites maximales de résidus définies à l’annexe 2 au moment de leur remise aux consommateurs.
Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, avec effet au 1er juil. 2020 (RO 2020 2239).

Section 4 Modification des annexes et directives aux autorités cantonales d’exécution

Art. 10 Actualisation des annexes

1L’OSAV adapte les annexes 1 à 4 selon l’évolution des connaissances scientifiques et techniques et des législations des principaux partenaires commerciaux de la Suisse.

2Il peut édicter des dispositions transitoires applicables à ces adaptations.

Art. 11 Directives aux autorités cantonales d’exécution

1Si les annexes 1 à 4 ne sont plus adaptées aux derniers développements et connaissances et que des mesures immédiates s’imposent pour la protection de la santé, l’OSAV peut donner des directives provisoires aux autorités cantonales d’exécution jusqu’à la modification des annexes.

2Les directives sont publiées sur Internet.

Section 5 Dispositions finales

Art. 13 Disposition transitoire

Les substances actives qui ont été autorisées par l’Office fédéral de l’agriculture conformément à l’OPPh19 et pour lesquelles des limites maximales de résidus ont été fixées peuvent encore être décelées jusqu’au 30 avril 2019 dans ou sur des denrées alimentaires dans le respect des limites maximales définies selon l’ancien droit.

Historique et notes (1)
  1. RS 916.161

Art. 13a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 12 mars 2018 (RO 2018 1281). Abrogé par le ch. I de l’O de l’OSAV du 26 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 806).

Art. 13b

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020 (RO 2020 2239). Abrogé par le ch. I de l’O de l’OSAV du 26 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 806).

Art. 13c

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 26 sept. 2022 (RO 2022 563). Abrogé par le ch. I de l’O de l’OSAV du 26 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 806).

Art. 13d

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 31 mai 2023 (RO 2023 289). Abrogé par le ch. I de l’O de l’OSAV du 26 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 806).

Art. 13e

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 24 nov. 2023 (RO 2023 789). Abrogé par le ch. I de l’O de l’OSAV du 26 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 806).

Art. 13f

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 29 mai 2024 (RO 2024 247). Abrogé par le ch. I de l’O de l’OSAV du 26 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 806).

Art. 13g

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 13 nov. 2024 (RO 2024 754). Abrogé par le ch. I de l’O de l’OSAV du 26 nov. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 806).

Art. 13h Disposition transitoire relative à la modification du 2 juin 2025

Les denrées alimentaires contenant des substances actives pour lesquelles une limite maximale plus faible est fixée par la modification du 2 juin 2025 peuvent encore être importées et fabriquées dans le respect des limites maximales définies selon l’ancien droit jusqu’au 1er janvier 2026 et remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 2 juin 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 388).

Art. 13i Disposition transitoire de la modification du 26 novembre 2025

Les denrées alimentaires contenant des substances actives pour lesquelles une limite maximale plus faible est fixée par la modification du 26 novembre 2025 peuvent encore être importées et fabriquées dans le respect des limites maximales définies selon l’ancien droit jusqu’au 30 juin 2026 et remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 806).

Art. 13j Disposition transitoire relative à la modification du 24 juin 2026

Les denrées alimentaires contenant des substances actives pour lesquelles une limite maximale plus faible est fixée par la modification du 24 juin 2026 peuvent encore être importées et fabriquées dans le respect des limites maximales définies selon l’ancien droit jusqu’au 31 janvier 2027 et remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 24 juin 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2026 368).
Annexe 130

30 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 27 mai 2020 (RO 2020 2239). Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O de l’OSAV du 24 juin 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2026 368).

(art. 1, al. 2, et 8, al. 1)

Produits d’origine végétale ou animale pour lesquels des limites maximales de résidus s’appliquent1 Remarque explicative

La liste des produits d’origine végétale ou animale selon l’annexe I, parties A et B, du règlement (CE) no 396/200531 s’applique. Les produits non répertoriés dans cette liste sont mentionnés dans le tableau de la présente annexe.

2 Remarque explicative concernant l’annexe I du règlement (CE) no 396/2005

Le fait qu’un produit soit mentionné dans l’annexe I du règlement (CE) n° 396/2005 ne signifie pas qu’il s’agit d’une denrée alimentaire.

3 Tableau

1

2

3

4

5

Code

Catégorie, groupe ou sous-groupe

Principal produit du groupe ou du sous-groupe

Dénomination scientifique

Portion du produit pour laquelle la LMR s’applique

poissons

produit entier

foie de poisson

œufs de poisson

crustacés

produit entier

échinodermes

produit entier

mollusques

produit entier

Annexe 232

32 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 27 mai 2020 (RO 2020 2239). Mise à jour par le ch. I al. 1 de l’O de l’OSAV du 30 juin 2021 (RO 2021 423), le ch. II al. 1 de l’O de l’OSAV du 26 sept. 2022 (RO 2022 563), le ch. II des O de l’OSAV du 31 mai 2023 (RO 2023 289), du 24 nov. 2023 (RO 2023 789), le ch. II al. 1 des O de l’OSAV du 29 mai 2024 (RO 2024 247) et du 13 nov. 2024 (RO 2024 754), le ch. II des O de l’OSAV du 2 juin 2025 (RO 2025 388) et du 26 nov. 2025 (RO 2025 806) et le ch. II al. 2 de l'O de l’OSAV du 24 juin 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2026 368).

(art. 3, al. 3 et 5, 8, al. 1, let. a, et 3, let. c)

Limites maximales autorisées pour les résidus de pesticides33

33 Le contenu de la présente annexe est publié dans le RO et le RS uniquement sous forme de renvoi. Il peut être consulté à l’adresse suivante: https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2026/368 > Informations générales > Étendue de la publication > Publication d’une partie d’un texte sous la forme d’un renvoi.

Annexe 334

34 Mise à jour selon le ch. II al. 2 de l’O du DFI du 27 mai 2020 (RO 2020 2239), le ch. I al. 2 de l’O de l’OSAV du 30 juin 2021 (RO 2021 423), le ch. II al. 2 des O de l’OSAV du 26 sept. 2022 (RO 2022 563) et du 29 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 247).

(art. 4 et 8, al. 1, let. b)

Pesticides pour lesquels aucune limite maximale de résidus ne s’applique1 Remarque explicative

Aucune limite maximale de résidus ne s’applique aux substances actives dans ce tableau pour un emploi dans des produits phytosanitaires ou biocides.

2 Tableau

1

2

Substance active

Remarques

1-Décanol

Acétate d’ammonium

Acide acétique

Acide benzoïque

Acide folique

Acide sulfurique sur terre argileuse

Acides gras: acide caprique

Acides gras: acide heptanoïque

Acides gras: acide laurique

Acides gras: acide octanoïque

Acides gras: acide oléique, y compris oléate d’éthyle

Acides gras: acide pélargonique

Acides gras: C7-C20

Acides gras: ester méthylique d’acides gras

Adoxophyes orana GV

Alcools gras / alcools aliphatiques

Ampelomyces quisqualis

Aureobasidium pullulans

Bacillus amyloliquefaciens souche FZB24

Bacillus amyloliquefaciens subsp. planatarum (souche D747)

Bacillus firmus

Bacillus subtilis

Bacillus thuringiensis

Bacillus thuringiensis var. aizawai

Bacillus thuringiensis var. israeliensis

Bacillus thuringiensis var. kurstaki

Bacillus thuringiensis var. tenebrionis

Beauveria bassiana

Beauveria brongniartii

Benoxacor

Calcaire

Carbonate acide de potassium

Carbonate de calcium

Cloquintocet-mexyl

Coniothyrium minitans

COS-OGA

Dioxyde de carbone

Essence d’eucalyptus

Essence de menthe poivrée

Essence de menthe verte

Éthylène

Eugénol

Extrait d’ail

Extrait d’algues marines

Extrait de l’arbre à thé

Extrait de prèle

Extrait de quassine

Extraits d’ortie

Géraniol

Gibbérelline

Glicladium catenulatum

Helicoverpa armigera – virus de la polyédrose nucléaire

Heptamaloxyloglucan

Huile de gaulthérie

Huile de paraffine (CAS 64742-46-7)

Huile de paraffine (CAS 72623-86-0)

Huile de paraffine (CAS 8042-47-5)

Huile de paraffine (CAS 97862-82-3)

Huile de sésame raffinée

Huiles végétales: citronnellol

Huiles végétales: essence d’orange

Huiles végétales: eugénol / essence de clou de girofle

Huiles végétales: huile de colza

Iodure de potassium

Isoxadifen-éthyle

Lait écrémé (lait maigre)

Laminarine

Maltodextrine

Méfenpyr diéthyl

Mélange de terpène (QRD 460)

Metarhizium anisopliae

Méthylnonylcétone

Oleum foeniculi (huile de fenouil)

Paecilomyces fumosoroseus

Paecilomyces lilacinus

Parois cellulaires de Saccharomyces cerevisiae
(souche LAS 117)

Petit-lait

Phéromones de lépidoptères à chaîne droite

Phlebia gigantea

Phosphate de fer(III)

Photorhabdus luminescens

Poivre

Pseudomonas chlororaphis

Pseudomonas sp. (DSMZ 13134)

Répulsifs: farine de sang

Répulsifs: graisse de mouton

Répulsifs: huile de poisson

Répulsifs: tall-oil

Sable quartzeux

Saccharomyces cerevisiae (souche LAS02)

Silicate alumino-sodique

Silicate d’aluminium (kaolin)

Soufre

Streptomyces griseoviridis

Sucre blanc

Sulfate de fer(II)

Sulfate de fer(III)

Terre d’infusoire (terre de diatomée)

Thiocyanate de potassium

Thymol

Triiodure de potassium

Verticillium lecanii

Vin

Vinaigre de cidre

Vinaigre de vin

Virus de la granulose de la tordeuse de la pelure

Virus de la granulose du carpocapse

Xenorhabdus bovienii

Annexe 435

35 Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O de l’OSAV du 13 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 754).

(art. 8, al. 3, let. a)

Combinaisons substance active – produit selon l’art. 8, al. 3, let. a (fumigants)1 Remarque explicative

Ce tableau présente les combinaisons substance active – produit pour lesquelles les limites maximales de résidus inscrites à l’annexe 2 s’appliquent uniquement au moment de leur remise aux consommateurs.

2 Tableau

1

2

3

Substance active

Produit inscrit à l’annexe 1

Code UE

Phosphure d’aluminium

fruits

0100000

légumes

0200000

légumineuses séchées

0300000

graines oléagineuses et fruits oléagineux

0400000

céréales

0500000

thé, café, infusions et cacao

0600000

épices

0800000

Phosphure de calcium

fruits

0100000

légumes

0200000

légumineuses séchées

0300000

graines oléagineuses et fruits oléagineux

0400000

céréales

0500000

thé, café, infusions et cacao

0600000

épices

0800000

Phosphure de magnésium

fruits

0100000

légumes

0200000

légumineuses séchées

0300000

graines oléagineuses et fruits oléagineux

0400000

céréales

0500000

thé, café, infusions et cacao

0600000

épices

0800000

Phosphine

fruits

0100000

légumes

0200000

légumineuses séchées

0300000

graines oléagineuses et fruits oléagineux

0400000

céréales

0500000

thé, café, infusions et cacao

0600000

épices

0800000

Fluorure de sulfuryle

fruits

0100000

céréales

0500000

Phosphure de zinc

fruits

0100000

légumes

0200000

légumineuses séchées

0300000

graines oléagineuses et fruits oléagineux

0400000

céréales

0500000

thé, café, infusions et cacao

0600000

épices

0800000

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