Ordonnance du DFI sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d'origine végétale ou animale (OPOVA) · RS 817.021.23

Art. 3 OPOVACritères et bases applicables à la détermination et à la fixation des limites maximales de résidus

Section 2 Détermination et fixation des limites maximales de résidus

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) détermine les limites maximales applicables aux résidus de pesticides. Il implique les offices fédéraux concernés.

2Il tient compte:

a.
du potentiel de risque des résidus de pesticides pour l’être humain;
b.
de la documentation scientifique usuelle;
c.
pour les produits phytosanitaires: des principes uniformes pour l’évaluation et l’autorisation des produits phytosanitaires inscrits à l’annexe 9 OPPh6;
d.
pour les produits biocides: de l’art. 17 OPBio7;
e.
de l’état des connaissances scientifiques et techniques pour l’évaluation de la toxicologie et de l’exposition aux résidus;
f.
de la concentration techniquement inévitable d’un pesticide dans la denrée alimentaire selon les bonnes pratiques agricoles ou les bonnes pratiques de fabrication;
g.
de l’absorption du pesticide, déterminée sur la base des quantités de denrée alimentaire ingérée;
h.
de la présence éventuelle de résidus de pesticides provenant de sources autres qu’un usage sous forme de produit phytosanitaire ou biocide;
i.
des interactions connues cumulées ou synergiques entre les substances actives, qui agissent sur les mêmes systèmes biologiques dans l’organisme humain;
j.8
de la CXL au cas où elle a été définie;
k.9
de la limite maximale de résidus du règlement (CE) no 396/200510 au cas où elle a déjà été fixée dans cet acte;
l.11
dans le cas d’une demande de tolérances à l’importation au sens de l’art. 7 dans un autre pays, des bonnes pratiques phytosanitaires ou d’emploi des biocides qui régissent le cas échéant l’utilisation conforme d’une substance active dans ce pays;
m.
des données de surveillance;
n.
d’autres facteurs pertinents pour les faits à contrôler.

3Les limites maximales pour les résidus de pesticides sont fixées à l’annexe 2.

Historique et notes (6)
  1. RS 916.161
  2. RS 813.12
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2239).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2239).
  5. Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil; JO L 70 du 16.3.2005, p. 1, dans la version en vigueur dans l’UE.
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2239).

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