Art. 8 Interdiction de mise en circulation et dépassement admis
1Les produits énoncés à l’annexe 1 ne peuvent pas être mis en circulation s’ils contiennent des résidus de pesticides dépassant les valeurs suivantes:
- a.
- les limites maximales de résidus fixées à l’annexe 2, y compris celles pour les produits transformés ou mélangés visés à l’art. 5;
- b.
- 0,01 mg/kg pour les produits portant un code UE dans l’annexe 1 et ne satisfaisant pas au critère de la let. a, dans la mesure où les substances actives concernées ne sont pas mentionnées à l’annexe 3.
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3Par dérogation à l’al. 1, les autorités d’exécution peuvent autoriser des dépassements des limites maximales de résidus en cas de traitement par fumigation après la récolte, aux conditions suivantes:
- a.
- la combinaison substance active – produit est répertoriée à l’annexe 4;
- b.
- les produits concernés ne sont pas destinés à une consommation immédiate;
- c.
- il est garanti que ces mêmes produits ne dépassent plus les limites maximales de résidus définies à l’annexe 2 au moment de leur remise aux consommateurs.
Historique et notes (1)
- Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, avec effet au 1er juil. 2020 (RO 2020 2239).