Ordonnance concernant la prise en charge des boissons distillées par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières · RS 681.41

Art. 3 RS 681.41Exigences auxquelles doit satisfaire l’eau-de-vie de fruits à pépins

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’eau-de-vie de fruits à pépins, dégustée à 30 % vol et à 25 °C, doit contenir de manière nettement perceptible les substances qui lui donnent son odeur et sa saveur caractéristiques. Ces dernières doivent être de bon aloi.

2L’eau-de-vie de fruits à pépins doit être limpide et incolore.

3L’eau-de-vie de fruits à pépins doit satisfaire aux exigences de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels7 et de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d’origine végétale ou animale8. L’adjonction de sucres n’est pas autorisée. Les impuretés ne sont pas admises.9

4L’eau-de-vie de fruits à pépins produite en alambic doit avoir une teneur en alcool d’au moins 55 % vol, celle produite dans une colonne de distillation doit avoir une teneur en alcool d’au moins 70 % vol, mais au plus de 76 % vol.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 1997, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 412).
  2. RS 817.02
  3. RS 817.021.23
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5195).

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