La présente loi règle:
- a.
- les principes que les cantons et les communes doivent respecter en matière de planification, d’aménagement et d’entretien des réseaux de voies cyclables;
- b.
- le soutien que la Confédération apporte aux cantons et aux communes en matière de planification, d’aménagement et d’entretien des réseaux de voies cyclables et en matière d’information du public sur ces réseaux;
- c.
- les tâches de la Confédération dans le domaine des réseaux de voies cyclables.