RS 705 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications

Loi fédérale sur les voies cyclables

Loi fédérale du 18 mars 2022 sur les voies cyclables

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
21
Version en vigueur depuis
1er janvier 2023
Adoption
18 mars 2022

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 75a, al. 3, et 88 de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 19 mai 20212,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 101
  2. FF 2021 1260

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente loi règle:

a.
les principes que les cantons et les communes doivent respecter en matière de planification, d’aménagement et d’entretien des réseaux de voies cyclables;
b.
le soutien que la Confédération apporte aux cantons et aux communes en matière de planification, d’aménagement et d’entretien des réseaux de voies cyclables et en matière d’information du public sur ces réseaux;
c.
les tâches de la Confédération dans le domaine des réseaux de voies cyclables.

Art. 2 Réseaux de voies cyclables

Les réseaux de voies cyclables sont des voies de communication interconnectées et continues destinées aux cyclistes et dotées de diverses infrastructures.

Art. 3 Réseaux de voies cyclables pour la vie quotidienne

1Les réseaux de voies cyclables pour la vie quotidienne se trouvent en règle générale à l’intérieur des zones urbanisées ou entre celles-ci.

2Ils comprennent des routes, des routes dotées de bandes cyclables, des voies express cyclables, des pistes cyclables, des chemins, des parkings à vélos et d’autres infrastructures du même type.

3Ils desservent et relient notamment les zones résidentielles, les lieux de travail, les écoles, les arrêts des transports publics, les établissements publics, les commerces, les installations de loisirs et sportives et les réseaux de voies cyclables pour les loisirs.

Art. 4 Réseaux de voies cyclables pour les loisirs

1Les réseaux de voies cyclables pour les loisirs servent essentiellement à la détente et se trouvent en règle générale en dehors des zones urbanisées.

2Ils comprennent des routes, des pistes cyclables, des chemins et des itinéraires balisés pour randonnées cyclistes et VTT ainsi que d’autres infrastructures du même type.

3Ils desservent et relient notamment les zones et paysages propices à la détente, les sites et installations touristiques, les arrêts de transports publics et les installations de loisirs.

Section 2 Planification, aménagement et entretien

Art. 5 Obligation de planification et accessibilité des plans

1Les cantons veillent:

a.
à l’établissement des plans des réseaux, existants ou en projet, de voies cyclables pour la vie quotidienne et les loisirs;
b.
à la révision périodique des plans et, au besoin, à leur remaniement.

2Les plans sont contraignants pour les autorités. Les cantons en fixent les autres effets juridiques et règlent la procédure relative à leur établissement et à leur modification. S’ils délèguent la planification des réseaux de voies cyclables communales à leurs communes, ils veillent à l’accomplissement des tâches visées à l’al. 1.

3Les personnes concernées et les organisations intéressées doivent être associées à la planification.

4Les plans sont publics. Ils doivent être accessibles en version électronique.

Art. 6 Principes en matière de planification

Les autorités responsables de la planification des réseaux de voies cyclables veillent en principe:

a.
à ce que les voies cyclables soient interconnectées et continues et desservent notamment les lieux importants visés aux art. 3, al. 3, et 4, al. 3;
b.
à ce que les réseaux soient suffisamment denses et à ce que les voies cyclables suivent un tracé direct;
c.
à ce que les réseaux disposent de voies cyclables sûres et séparent le trafic cycliste du trafic motorisé et de la mobilité piétonne lorsqu’une telle séparation est réalisable et opportune;
d.
à ce que les réseaux soient dotés de voies cyclables de qualité homogène;
e.
à ce que les réseaux soient attrayants et à ce que les réseaux de voies cyclables pour les loisirs permettent aux cyclistes de bien se détendre.

Art. 7 Coordination

1Les autorités responsables des voies cyclables coordonnent leurs réseaux de voies cyclables.

2Elles coordonnent leur planification avec les tâches ayant une incidence sur l’aménagement du territoire qui sont assumées par d’autres autorités.

Art. 8 Aménagement et entretien

Les autorités responsables des voies cyclables:

a.
pourvoient à l’aménagement, à l’entretien et à la signalisation des voies cyclables;
b.
veillent à ce que les cyclistes puissent emprunter les voies cyclables librement et en toute sécurité;
c.
garantissent juridiquement l’accès public aux voies cyclables.

Art. 9 Remplacement

1Si des voies cyclables figurant dans les plans doivent être supprimées en tout ou en partie, les autorités compétentes en assurent un remplacement approprié par des voies existantes ou par de nouvelles voies, en tenant compte de l’intérêt public et des conditions locales.

2Les voies cyclables doivent être remplacées dans les cas suivants notamment:

a.
elles ne peuvent plus être empruntées librement;
b.
elles sont coupées;
c.
elles ne peuvent plus être empruntées en toute sécurité, notamment parce que des véhicules automobiles y circulent en nombre ou à grande vitesse sur de longs tronçons;
d.
elles font partie des réseaux de voies cyclables pour les loisirs et leur attrait est considérablement réduit.

3Les cantons peuvent prévoir des exceptions à l’obligation de remplacer les voies cyclables.

4Ils règlent la procédure relative à la suppression de voies cyclables et décident à qui il incombe d’en assurer le remplacement.

Art. 10 Collaboration avec des organisations privées spécialisées

1Les cantons peuvent faire appel à des organisations privées spécialisées pour assurer la planification, l’aménagement et l’entretien des réseaux de voies cyclables et fournir des informations sur ceux-ci.

2Ils peuvent déléguer des tâches relevant de ces domaines à ces organisations.

Art. 11 Voies cyclables et autres intérêts à prendre en considération

1Dans l’accomplissement de leurs tâches, les autorités cantonales et communales prennent en considération les voies cyclables.

2Les autorités responsables des voies cyclables prennent en considération les intérêts de la planification des transports, de la planification urbaine, de l’agriculture, de l’économie forestière et de la protection de la nature et du paysage ainsi que les intérêts d’autres activités ayant une incidence sur l’aménagement du territoire.

Art. 12 Mise à disposition de géodonnées de base

1Les cantons mettent à la disposition de la Confédération les géodonnées de base actualisées concernant leurs réseaux de voies cyclables.

2Le service spécialisé de la Confédération responsable des voies cyclables peut édicter des prescriptions relatives aux exigences qualitatives et techniques auxquelles ces géodonnées de base doivent répondre.

Section 3 Tâches de la Confédération

Art. 13 Prise en considération des voies cyclables

1Dans l’accomplissement de leurs tâches, les services fédéraux prennent en considération les réseaux de voies cyclables figurant dans les plans visés à l’art. 5:

a.
en concevant et construisant des ouvrages et des installations de grande qualité;
b.
en subordonnant l’octroi d’autorisations et de concessions à des conditions et charges ou en refusant d’en délivrer;
c.
en subordonnant l’allocation d’aides financières à des conditions ou en refusant de les allouer;
d.
en veillant dans l’intérêt public à remplacer de manière appropriée les réseaux de voies cyclables ou les parties de ceux-ci qui doivent être supprimés.

2Les coûts qui découlent de l’obligation de tenir compte de réseaux de voies cyclables ou de remplacer des parties de ceux-ci sont imputés sur le crédit alloué à l’objet concerné ou subventionnés au même taux que les autres coûts générés par l’objet.

Art. 14 Conseils aux cantons, aux communes et aux tiers

La Confédération peut soutenir les cantons, les communes et des tiers dans leurs activités de planification, d’aménagement, d’entretien et de remplacement des voies cyclables en leur donnant des conseils techniques et en leur fournissant des bases décisionnelles.

Art. 15 Information du public

1La Confédération informe le public:

a.
sur l’importance des réseaux de voies cyclables pour les déplacements des personnes et le transport des marchandises;
b.
sur les connaissances fondamentales en matière de planification, d’aménagement et d’entretien des réseaux de voies cyclables.

2Elle peut soutenir les cantons et les tiers lorsqu’ils informent le public sur les sujets visés à l’al. 1.

3Elle publie des géodonnées de base harmonisées sur la qualité et la disponibilité des réseaux de voies cyclables.

4L’Office fédéral de topographie représente les réseaux de voies cyclables dans les modèles du territoire et les cartes nationales à l’aide des géodonnées de base de la mensuration nationale topographique et cartographique.

Art. 16 Collaboration avec des organisations privées spécialisées

1La Confédération peut faire appel à des organisations privées spécialisées qui sont actives au niveau national dans le domaine du trafic cycliste pour l’accomplissement des tâches suivantes:

a.
conseiller les cantons, les communes et les tiers;
b.
fournir des bases décisionnelles pour les cantons, les communes et les tiers;
c.
informer le public.

2Elle peut allouer des aides financières à des organisations privées spécialisées pour les tâches visées à l’al. 1. Elle conclut à cette fin des contrats de droit public avec elles.

3Les organisations privées spécialisées qui remplissent les conditions suivantes ont droit aux aides:

a.
elles sont actives au niveau national dans le domaine du trafic cycliste;
b.
elles poursuivent, conformément à leurs statuts, un but non lucratif dans le domaine du trafic cycliste depuis au moins 3 ans; si elles exercent des activités à but lucratif, celles-ci doivent servir le but non lucratif.

Section 4 Organisation et protection juridique

Art. 17 Services spécialisés

1Les cantons désignent un service spécialisé responsable des voies cyclables et définissent ses tâches.

2L’Office fédéral des routes est le service spécialisé de la Confédération.

Art. 18 Qualité pour recourir

1Lorsque leur territoire est en cause, les communes ont qualité pour recourir contre des décisions des autorités cantonales ou fédérales et contre des plans d’affectation au sens de l’art. 14 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire3, pour autant que ces décisions et plans concernent des voies cyclables.

2Les cantons peuvent également recourir contre des décisions des autorités fédérales dans le domaine des voies cyclables.

3Lorsque la procédure prévoit un droit de recours au sens de l’al. 1, l’autorité communique sa décision aux communes par écrit ou par une publication dans l’organe officiel du canton ou dans la Feuille fédérale.

4Les communes qui n’ont pas formé de recours ne peuvent plus intervenir comme partie dans la suite de la procédure, à moins que la décision soit modifiée en faveur d’une autre partie et qu’elle leur porte préjudice.

5Lorsque le droit cantonal ou fédéral prévoit qu’une procédure d’opposition précède la décision, la demande doit aussi être publiée conformément aux règles énoncées à l’al. 3. Dans ce cas, les communes n’ont qualité pour recourir que si elles sont intervenues dans la procédure d’opposition à titre de partie.

Historique et notes (1)
  1. RS 700

Section 5 Dispositions finales

Art. 19 Délais d’établissement et de mise en œuvre des plans

1Les cantons veillent:

a.
à l’établissement des plans visés à l’art. 5, al. 1, dans les 5 ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi;
b.
à la mise en œuvre des plans dans les 20 ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.

2Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut exceptionnellement prolonger ces délais pour des zones déterminées. Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les délais peuvent être prolongés.

Art. 21 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 20234

Historique et notes (1)
  1. ACF du 2 déc. 2022
Annexe

(art. 20)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

…5

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