Loi fédérale sur les voies cyclables · RS 705

Section 2 Planification, aménagement et entretien

Art. 5 à 12 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Obligation de planification et accessibilité des plans

1Les cantons veillent:

a.
à l’établissement des plans des réseaux, existants ou en projet, de voies cyclables pour la vie quotidienne et les loisirs;
b.
à la révision périodique des plans et, au besoin, à leur remaniement.

2Les plans sont contraignants pour les autorités. Les cantons en fixent les autres effets juridiques et règlent la procédure relative à leur établissement et à leur modification. S’ils délèguent la planification des réseaux de voies cyclables communales à leurs communes, ils veillent à l’accomplissement des tâches visées à l’al. 1.

3Les personnes concernées et les organisations intéressées doivent être associées à la planification.

4Les plans sont publics. Ils doivent être accessibles en version électronique.

Art. 6 Principes en matière de planification

Les autorités responsables de la planification des réseaux de voies cyclables veillent en principe:

a.
à ce que les voies cyclables soient interconnectées et continues et desservent notamment les lieux importants visés aux art. 3, al. 3, et 4, al. 3;
b.
à ce que les réseaux soient suffisamment denses et à ce que les voies cyclables suivent un tracé direct;
c.
à ce que les réseaux disposent de voies cyclables sûres et séparent le trafic cycliste du trafic motorisé et de la mobilité piétonne lorsqu’une telle séparation est réalisable et opportune;
d.
à ce que les réseaux soient dotés de voies cyclables de qualité homogène;
e.
à ce que les réseaux soient attrayants et à ce que les réseaux de voies cyclables pour les loisirs permettent aux cyclistes de bien se détendre.

Art. 7 Coordination

1Les autorités responsables des voies cyclables coordonnent leurs réseaux de voies cyclables.

2Elles coordonnent leur planification avec les tâches ayant une incidence sur l’aménagement du territoire qui sont assumées par d’autres autorités.

Art. 8 Aménagement et entretien

Les autorités responsables des voies cyclables:

a.
pourvoient à l’aménagement, à l’entretien et à la signalisation des voies cyclables;
b.
veillent à ce que les cyclistes puissent emprunter les voies cyclables librement et en toute sécurité;
c.
garantissent juridiquement l’accès public aux voies cyclables.

Art. 9 Remplacement

1Si des voies cyclables figurant dans les plans doivent être supprimées en tout ou en partie, les autorités compétentes en assurent un remplacement approprié par des voies existantes ou par de nouvelles voies, en tenant compte de l’intérêt public et des conditions locales.

2Les voies cyclables doivent être remplacées dans les cas suivants notamment:

a.
elles ne peuvent plus être empruntées librement;
b.
elles sont coupées;
c.
elles ne peuvent plus être empruntées en toute sécurité, notamment parce que des véhicules automobiles y circulent en nombre ou à grande vitesse sur de longs tronçons;
d.
elles font partie des réseaux de voies cyclables pour les loisirs et leur attrait est considérablement réduit.

3Les cantons peuvent prévoir des exceptions à l’obligation de remplacer les voies cyclables.

4Ils règlent la procédure relative à la suppression de voies cyclables et décident à qui il incombe d’en assurer le remplacement.

Art. 10 Collaboration avec des organisations privées spécialisées

1Les cantons peuvent faire appel à des organisations privées spécialisées pour assurer la planification, l’aménagement et l’entretien des réseaux de voies cyclables et fournir des informations sur ceux-ci.

2Ils peuvent déléguer des tâches relevant de ces domaines à ces organisations.

Art. 11 Voies cyclables et autres intérêts à prendre en considération

1Dans l’accomplissement de leurs tâches, les autorités cantonales et communales prennent en considération les voies cyclables.

2Les autorités responsables des voies cyclables prennent en considération les intérêts de la planification des transports, de la planification urbaine, de l’agriculture, de l’économie forestière et de la protection de la nature et du paysage ainsi que les intérêts d’autres activités ayant une incidence sur l’aménagement du territoire.

Art. 12 Mise à disposition de géodonnées de base

1Les cantons mettent à la disposition de la Confédération les géodonnées de base actualisées concernant leurs réseaux de voies cyclables.

2Le service spécialisé de la Confédération responsable des voies cyclables peut édicter des prescriptions relatives aux exigences qualitatives et techniques auxquelles ces géodonnées de base doivent répondre.

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