Art. 5 Obligation de planification et accessibilité des plans
1Les cantons veillent:
- a.
- à l’établissement des plans des réseaux, existants ou en projet, de voies cyclables pour la vie quotidienne et les loisirs;
- b.
- à la révision périodique des plans et, au besoin, à leur remaniement.
2Les plans sont contraignants pour les autorités. Les cantons en fixent les autres effets juridiques et règlent la procédure relative à leur établissement et à leur modification. S’ils délèguent la planification des réseaux de voies cyclables communales à leurs communes, ils veillent à l’accomplissement des tâches visées à l’al. 1.
3Les personnes concernées et les organisations intéressées doivent être associées à la planification.
4Les plans sont publics. Ils doivent être accessibles en version électronique.