Loi fédérale sur les voies cyclables · RS 705

Art. 13 RS 705Prise en considération des voies cyclables

Section 3 Tâches de la Confédération

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans l’accomplissement de leurs tâches, les services fédéraux prennent en considération les réseaux de voies cyclables figurant dans les plans visés à l’art. 5:

a.
en concevant et construisant des ouvrages et des installations de grande qualité;
b.
en subordonnant l’octroi d’autorisations et de concessions à des conditions et charges ou en refusant d’en délivrer;
c.
en subordonnant l’allocation d’aides financières à des conditions ou en refusant de les allouer;
d.
en veillant dans l’intérêt public à remplacer de manière appropriée les réseaux de voies cyclables ou les parties de ceux-ci qui doivent être supprimés.

2Les coûts qui découlent de l’obligation de tenir compte de réseaux de voies cyclables ou de remplacer des parties de ceux-ci sont imputés sur le crédit alloué à l’objet concerné ou subventionnés au même taux que les autres coûts générés par l’objet.

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