Loi fédérale sur les voies cyclables · RS 705

Art. 5 RS 705Obligation de planification et accessibilité des plans

Section 2 Planification, aménagement et entretien

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons veillent:

a.
à l’établissement des plans des réseaux, existants ou en projet, de voies cyclables pour la vie quotidienne et les loisirs;
b.
à la révision périodique des plans et, au besoin, à leur remaniement.

2Les plans sont contraignants pour les autorités. Les cantons en fixent les autres effets juridiques et règlent la procédure relative à leur établissement et à leur modification. S’ils délèguent la planification des réseaux de voies cyclables communales à leurs communes, ils veillent à l’accomplissement des tâches visées à l’al. 1.

3Les personnes concernées et les organisations intéressées doivent être associées à la planification.

4Les plans sont publics. Ils doivent être accessibles en version électronique.

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