Loi fédérale sur les voies cyclables · RS 705

Art. 6 RS 705Principes en matière de planification

Section 2 Planification, aménagement et entretien

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les autorités responsables de la planification des réseaux de voies cyclables veillent en principe:

a.
à ce que les voies cyclables soient interconnectées et continues et desservent notamment les lieux importants visés aux art. 3, al. 3, et 4, al. 3;
b.
à ce que les réseaux soient suffisamment denses et à ce que les voies cyclables suivent un tracé direct;
c.
à ce que les réseaux disposent de voies cyclables sûres et séparent le trafic cycliste du trafic motorisé et de la mobilité piétonne lorsqu’une telle séparation est réalisable et opportune;
d.
à ce que les réseaux soient dotés de voies cyclables de qualité homogène;
e.
à ce que les réseaux soient attrayants et à ce que les réseaux de voies cyclables pour les loisirs permettent aux cyclistes de bien se détendre.

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