Les autorités responsables de la planification des réseaux de voies cyclables veillent en principe:
- a.
- à ce que les voies cyclables soient interconnectées et continues et desservent notamment les lieux importants visés aux art. 3, al. 3, et 4, al. 3;
- b.
- à ce que les réseaux soient suffisamment denses et à ce que les voies cyclables suivent un tracé direct;
- c.
- à ce que les réseaux disposent de voies cyclables sûres et séparent le trafic cycliste du trafic motorisé et de la mobilité piétonne lorsqu’une telle séparation est réalisable et opportune;
- d.
- à ce que les réseaux soient dotés de voies cyclables de qualité homogène;
- e.
- à ce que les réseaux soient attrayants et à ce que les réseaux de voies cyclables pour les loisirs permettent aux cyclistes de bien se détendre.