1Si des voies cyclables figurant dans les plans doivent être supprimées en tout ou en partie, les autorités compétentes en assurent un remplacement approprié par des voies existantes ou par de nouvelles voies, en tenant compte de l’intérêt public et des conditions locales.
2Les voies cyclables doivent être remplacées dans les cas suivants notamment:
- a.
- elles ne peuvent plus être empruntées librement;
- b.
- elles sont coupées;
- c.
- elles ne peuvent plus être empruntées en toute sécurité, notamment parce que des véhicules automobiles y circulent en nombre ou à grande vitesse sur de longs tronçons;
- d.
- elles font partie des réseaux de voies cyclables pour les loisirs et leur attrait est considérablement réduit.
3Les cantons peuvent prévoir des exceptions à l’obligation de remplacer les voies cyclables.
4Ils règlent la procédure relative à la suppression de voies cyclables et décident à qui il incombe d’en assurer le remplacement.