Loi fédérale sur les voies cyclables · RS 705

Art. 11 RS 705Voies cyclables et autres intérêts à prendre en considération

Section 2 Planification, aménagement et entretien

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans l’accomplissement de leurs tâches, les autorités cantonales et communales prennent en considération les voies cyclables.

2Les autorités responsables des voies cyclables prennent en considération les intérêts de la planification des transports, de la planification urbaine, de l’agriculture, de l’économie forestière et de la protection de la nature et du paysage ainsi que les intérêts d’autres activités ayant une incidence sur l’aménagement du territoire.

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