Loi fédérale sur les voies cyclables · RS 705

Art. 4 RS 705Réseaux de voies cyclables pour les loisirs

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les réseaux de voies cyclables pour les loisirs servent essentiellement à la détente et se trouvent en règle générale en dehors des zones urbanisées.

2Ils comprennent des routes, des pistes cyclables, des chemins et des itinéraires balisés pour randonnées cyclistes et VTT ainsi que d’autres infrastructures du même type.

3Ils desservent et relient notamment les zones et paysages propices à la détente, les sites et installations touristiques, les arrêts de transports publics et les installations de loisirs.

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