Art. 13 Prise en considération des voies cyclables
1Dans l’accomplissement de leurs tâches, les services fédéraux prennent en considération les réseaux de voies cyclables figurant dans les plans visés à l’art. 5:
- a.
- en concevant et construisant des ouvrages et des installations de grande qualité;
- b.
- en subordonnant l’octroi d’autorisations et de concessions à des conditions et charges ou en refusant d’en délivrer;
- c.
- en subordonnant l’allocation d’aides financières à des conditions ou en refusant de les allouer;
- d.
- en veillant dans l’intérêt public à remplacer de manière appropriée les réseaux de voies cyclables ou les parties de ceux-ci qui doivent être supprimés.
2Les coûts qui découlent de l’obligation de tenir compte de réseaux de voies cyclables ou de remplacer des parties de ceux-ci sont imputés sur le crédit alloué à l’objet concerné ou subventionnés au même taux que les autres coûts générés par l’objet.