Loi fédérale sur les voies cyclables · RS 705

Section 3 Tâches de la Confédération

Art. 13 à 16 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Prise en considération des voies cyclables

1Dans l’accomplissement de leurs tâches, les services fédéraux prennent en considération les réseaux de voies cyclables figurant dans les plans visés à l’art. 5:

a.
en concevant et construisant des ouvrages et des installations de grande qualité;
b.
en subordonnant l’octroi d’autorisations et de concessions à des conditions et charges ou en refusant d’en délivrer;
c.
en subordonnant l’allocation d’aides financières à des conditions ou en refusant de les allouer;
d.
en veillant dans l’intérêt public à remplacer de manière appropriée les réseaux de voies cyclables ou les parties de ceux-ci qui doivent être supprimés.

2Les coûts qui découlent de l’obligation de tenir compte de réseaux de voies cyclables ou de remplacer des parties de ceux-ci sont imputés sur le crédit alloué à l’objet concerné ou subventionnés au même taux que les autres coûts générés par l’objet.

Art. 14 Conseils aux cantons, aux communes et aux tiers

La Confédération peut soutenir les cantons, les communes et des tiers dans leurs activités de planification, d’aménagement, d’entretien et de remplacement des voies cyclables en leur donnant des conseils techniques et en leur fournissant des bases décisionnelles.

Art. 15 Information du public

1La Confédération informe le public:

a.
sur l’importance des réseaux de voies cyclables pour les déplacements des personnes et le transport des marchandises;
b.
sur les connaissances fondamentales en matière de planification, d’aménagement et d’entretien des réseaux de voies cyclables.

2Elle peut soutenir les cantons et les tiers lorsqu’ils informent le public sur les sujets visés à l’al. 1.

3Elle publie des géodonnées de base harmonisées sur la qualité et la disponibilité des réseaux de voies cyclables.

4L’Office fédéral de topographie représente les réseaux de voies cyclables dans les modèles du territoire et les cartes nationales à l’aide des géodonnées de base de la mensuration nationale topographique et cartographique.

Art. 16 Collaboration avec des organisations privées spécialisées

1La Confédération peut faire appel à des organisations privées spécialisées qui sont actives au niveau national dans le domaine du trafic cycliste pour l’accomplissement des tâches suivantes:

a.
conseiller les cantons, les communes et les tiers;
b.
fournir des bases décisionnelles pour les cantons, les communes et les tiers;
c.
informer le public.

2Elle peut allouer des aides financières à des organisations privées spécialisées pour les tâches visées à l’al. 1. Elle conclut à cette fin des contrats de droit public avec elles.

3Les organisations privées spécialisées qui remplissent les conditions suivantes ont droit aux aides:

a.
elles sont actives au niveau national dans le domaine du trafic cycliste;
b.
elles poursuivent, conformément à leurs statuts, un but non lucratif dans le domaine du trafic cycliste depuis au moins 3 ans; si elles exercent des activités à but lucratif, celles-ci doivent servir le but non lucratif.

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