Loi fédérale sur les voies cyclables · RS 705

Section 4 Organisation et protection juridique

Art. 17 à 18 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Services spécialisés

1Les cantons désignent un service spécialisé responsable des voies cyclables et définissent ses tâches.

2L’Office fédéral des routes est le service spécialisé de la Confédération.

Art. 18 Qualité pour recourir

1Lorsque leur territoire est en cause, les communes ont qualité pour recourir contre des décisions des autorités cantonales ou fédérales et contre des plans d’affectation au sens de l’art. 14 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire3, pour autant que ces décisions et plans concernent des voies cyclables.

2Les cantons peuvent également recourir contre des décisions des autorités fédérales dans le domaine des voies cyclables.

3Lorsque la procédure prévoit un droit de recours au sens de l’al. 1, l’autorité communique sa décision aux communes par écrit ou par une publication dans l’organe officiel du canton ou dans la Feuille fédérale.

4Les communes qui n’ont pas formé de recours ne peuvent plus intervenir comme partie dans la suite de la procédure, à moins que la décision soit modifiée en faveur d’une autre partie et qu’elle leur porte préjudice.

5Lorsque le droit cantonal ou fédéral prévoit qu’une procédure d’opposition précède la décision, la demande doit aussi être publiée conformément aux règles énoncées à l’al. 3. Dans ce cas, les communes n’ont qualité pour recourir que si elles sont intervenues dans la procédure d’opposition à titre de partie.

Historique et notes (1)
  1. RS 700

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