Art. 19 Délais d’établissement et de mise en œuvre des plans
1Les cantons veillent:
- a.
- à l’établissement des plans visés à l’art. 5, al. 1, dans les 5 ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi;
- b.
- à la mise en œuvre des plans dans les 20 ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.
2Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut exceptionnellement prolonger ces délais pour des zones déterminées. Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les délais peuvent être prolongés.