Ordonnance sur la part à la redevance hydraulique annuelle · RS 721.832

Art. 1 RS 721.832Part

En vigueur au 1er mai 1997Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1L’Office fédéral de l’énergie2 (office) calcule chaque année la part à la redevance hydraulique annuelle servant à assurer les montants compensatoires alloués par la Confédération selon l’art. 22, al. 3 à 5, LFH, de façon que ces montants soient couverts.

2La part à la redevance hydraulique annuelle (PRDE) se calcule selon la formule suivante:

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

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