Ordonnance sur la part à la redevance hydraulique annuelle · RS 721.832

Art. 2 RS 721.832Calcul

En vigueur au 1er mai 1997Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1La part à la redevance hydraulique annuelle est prélevée sur l’ensemble de la puissance théorique pour laquelle la redevance hydraulique annuelle ou toute autre prestation calculée sur cette base sont dues dans un canton.

2La puissance théorique est celle de l’année précédente calculée par le canton en fonction de sa législation; il est tenu de la communiquer à l’office à la fin du mois de février de chaque année.

3Lorsqu’un canton ne calcule pas la puissance théorique, elle est déterminée par l’office selon la formule suivante:

PT = puissance théorique; E = production moyenne d’énergie en kWh prévue dans le canton sur la base de la statistique des aménagements hydroélectriques de Suisse.

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