Ordonnance sur la part à la redevance hydraulique annuelle · RS 721.832

Art. 4 RS 721.832Dispositions finales

En vigueur au 1er mai 1997Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1997.

2La part à la redevance hydraulique annuelle pour 1997 est prélevée pro rata temporis en même temps que celle de 1998.

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